Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 718
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-40.914
Cour de cassation; alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en se bornant à effectuer le relevé des ventes de voitures neuves pour écarter l'insuffisance de résultats sans rechercher si le nombre des voitures d'occasion vendues par M. X... était satisfaisant et suffisamment proche du quota fixé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont estimé, sans encourir les griefs du moyen, que l'insuffisance des résultats n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société commerciale Citroën, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-41.960
Cour de cassation; alors d'une part, que la preuve du caractère réel et sérieux des motifs de rupture ou de l'absence de ce caractère n'incombe à aucune des parties, de sorte que, les motifs allégués par l'employeur tirés de la fin de chantier étant de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-40.352
Cour de cassationdu 24 septembre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief aux jugements de l'avoir partiellement débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et condamné à payer à son employeur une somme au titre du préavis non effectué, alors que d'une part le conseil de prud'hommes en n'examinant pas les éléments qui lui étaient fournis a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-40.953
Cour de cassationde sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement prétendument abusif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin qu'en condamnant la société sur le fondement de l'article L. 12214-4 du Code du travail, à verser à M. X... des dommages-intérêts aux seuls motifs que l'employeur n'aurait pas rapporté la preuve d'une faute grave de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-41.464
Cour de cassation; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait déduire de la requalification judiciaire du contrat de mandat en contrat de travail, la démonstration d'un comportement fautif intentionnel de M. Z..., peu important que M. Y... et Mme X... n'aient pas eux-mêmes commis de faute ; qu'en conséquence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en déclarant injustifiée la rupture des relations contractuelles, indépendamment même de la qualification donnée au contrat liant les parties, la cour d'appel n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si M. Y... et Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 88-43.427
Cour de cassationlicenciement d'un salarié est intervenu en l'absence de toute demande d'autorisation administrative, le juge du contrat de travail est seul compétent pour se prononcer sur la qualification du motif dudit licenciement ; qu'en retenant le contraire au soutien de sa décision, le conseil de prud'hommes a méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'il a par là même violé ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté qu'il n'était saisi que d'une demande de remise d'un bulletin de paie, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-40.261
Cour de cassationConstitue un abus de pouvoir de la part de l'employeur le fait de muter un salarié sur un secteur de moindre importance sans que sa décision soit dictée par l'intérêt de l'entreprise, et ce bien que le contrat de travail comportât une clause de mobilité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 89-42.502
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, 18 de la convention collective pour les exploitations viticoles du département de l'Hérault et L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt, que M. Z..., qui avait sans interruption exercé depuis le 10 juin 1974 une activité d'ouvrier agricole sur le domaine viticole de Mmes Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-42.862
Cour de cassation122-3-1 du même Code ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de la cause, a retenu qu'il n'en résultait pas que le salarié eût été engagé uniquement pour la durée d'un chantier ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-44.732
Cour de cassation; alors, d'autre part, qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel qui admet la réalité de la perturbation apportée à la bonne marche de l'atelier par les absences de M. Y..., de substituer son appréciation à celle de l'employeur en estimant que cette perturbation n'était pas telle qu'elle oblige au licenciement du salarié ; et qu'ainsi elle a faussement appliqué l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors enfin que l'article 39 de la convention collective de la métallurgie prévoyant que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie où d'accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail et autorisant le licenciement lorsque l'arrêt de travail excède 8 mois ne faisait pas obstacle au licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-45.555
Cour de cassation; que la cour d'appel analysant ces propositions constate qu'il ne s'agissait que de simples hypothèses ; qu'il en résulte que le motif invoqué n'était pas réel, M. A... n'ayant pas refusé ce qui ne lui était pas proposé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; alors d'autre part qu'aux termes de l'article 11 de la convention collective des cadres de l'industrie de la brasserie d'Alsace applicable, "les propositions de mutation devaient reposer sur des bases réelles et sérieuses afin que le refus éventuel ne puisse servir de prétexte à un licenciement" ; que dès lors qu'elle considérait que les propositions faites à M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-40.428
Cour de cassation8 557,17 francs retenue en excluant les primes payées dans le cadre des fiches de salaires manuscrites ; que dès lors, la censure à intervenir sur le deuxième moyen qui critique cette exclusion, doit entraîner celle du chef présentement attaqué par voie de conséquence nécessaire et par application dudit article 624 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le juge doit former sa conviction et la motiver au vu des éléments fournis par les parties, sans que la charge de la preuve de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement incombe particulièrement au salarié ; qu'en se bornant à relever que M. Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
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