Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.352

Arrêt du 17 mai 1990Pourvoi n° 88-40.352

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Une Demande En Paiement De Salaire Et d'Heures Supplémentaires Et d'Indemnités De Congés P
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s 8840.352/D, 88-40.353/E, 8841.327/P formés par M. Roland Y..., demeurant ... de l'Hôtel (Loiret),

en cassation de deux jugements rendus le 22 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section Industrie) pour les pourvois n°s 8840.352/D et 8840.353/E et d'un jugement rendu le 17 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section Industrie) pour le pourvoi n° 88-41.327/P, au profit de la société Sorelec Seriba, dont le siège social est situé à Paris (8ème), ...agence du Centre à la Motte Sainte Euverte (Loiret) Saint-Jean de Braye,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, RenardPayen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-40.352/D, 88-40.353/E et 88-41.327/P ; Sur les moyens réunis des pourvois :

Attendu que M. Y... embauché par la société Sorelec Seriba le 1er décembre 1978 en qualité de dessinateur a démissionné en décembre 1986 ; que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaire et d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés sur laquelle il a été statué par un jugement du 24 septembre 1987 ; qu'il a déposé une requête en interprétation de celui-ci, que de son côté la société Sorelec Seriba a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une somme due au titre du préavis non exécuté et en remboursement du solde d'un prêt, sur laquelle il a été également statué par un jugement du 24 septembre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief aux jugements de l'avoir partiellement débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et condamné à payer à son employeur une somme au titre du préavis non effectué, alors que d'une part le conseil de prud'hommes en n'examinant pas les éléments qui lui étaient fournis a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et d'autre part a refusé à tort de joindre les deux instances ;

Mais attendu tout d'abord que le moyen pris en sa première branche ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond,

ensuite qu'il résulte des articles 368 et 537 du nouveau Code de procédure civile que les décisions de jonction ou de disjonction d'instance sont des mesures d'administration judiciaire qui ne sont sujettes à aucun recours ; D'où il suit que les moyens ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372142cd580146773f24c5

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