Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 719

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8617

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-41.203

Cour de cassation

et permanente à l'encontre de leur direction et qu'à l'opposé, celle-ci avait avancé des arguments de mauvaise foi ; qu'ainsi, abstraction faite de toute référence surabondante à l'arrêt du 22 décembre 1983, lequel n'avait en l'espèce aucune portée, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de MM. de D... et B... ne reposait pas sur un motif réel et sérieux ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8618

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 86-43.459

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la SCM Bonnais-Galtie avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que la réduction de l'horaire de Mme A... avait été nécessaire pour des nécessités de fonctionnement de l'entreprise ; que la cour d'appel, en estimant que la SCM Bonnais-Galtie ne peut faire état d'aucun motif légitime de la réduction d'horaire opérée, a violé les articles L. 122-14-3 et L.

8619

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 88-40.068

Cour de cassation

motifs dubitatifs équivalant à un défaut de motifs, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé ; et alors, d'autre part, qu'aucune précision n'étant ainsi donnée au sujet des agissements imputés à la salariée licenciée, cette insuffisance des constatations de fait caractérise un défaut de base légale au regard des articles L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen critiquant des motifs ne concernant pas la demande d'indemnité compensatrice de congés payés est inopérant de ce chef ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il concerne la cause réelle et sérieuse du licenciement : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme Y...

8620

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 87-44.417

Cour de cassation

Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Boulloche, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'employeur était en droit de se séparer des services de Mlle Y...

8621

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 87-44.409

Cour de cassation

et sérieuse alors que le juge doit apprécier la cause du licenciement en se plaçant à la date où celui-ci a été prononcé, de sorte que, d'une part, en se fondant sur des témoignages délivrés postérieurement au licenciement et contenant des affirmations inverses de celles qui avaient conduit au licenciement de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article L.

8622

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 87-45.258

Cour de cassation

pourrait lui être reproché, que sa réponse n'avait rien d'anormal et ne perturbait pas la marche de l'établissement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée avait refusé d'exécuter un ordre que lui avait donné son employeur ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8623

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 87-45.582

Cour de cassation

PTT, consistant en la plantation de poteaux et le tirage de câbles différait de manière fondamentale de celui qui lui était ultérieurement proposé sur d'autres chantiers et qui consistait en la plantation de piquets et le tirage de fils de tension (dits travaux de clôture), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

8624

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 87-45.777

Cour de cassation

; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de rappels de rémunération, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas fait apparaître que M. Y... avait indiqué qu'une diminution des primes durant les deux premières années du contrat n'entrainait aucune pénalisation pour les clients ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et à supposer que M. Y...

8625

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-41.535

Cour de cassation

et d'élément intentionnel du grief, et malgré son caractère isolé ; qu'en ne retenant pas l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, circonstance prise de ce que l'indélicatesse du salarié n'était pas établie et que l'erreur qu'il avait commise était unique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

8626

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-41.509

Cour de cassation

possédait des participations dans des entreprises fournisseurs de l'entreprise dans laquelle il avait la responsabilité des achats ; que cette situation, jointe au refus d'accepter la mutation qui lui était proposée dans un souci de clarification, était de nature à entraîner une perte de confiance de sorte que l'employeur avait un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société Sealol, envers M.

8627

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-41.815

Cour de cassation

privative d'indemnité et moins encore l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, et que l'arrêt, qui se borne à noter la présence d'une double signature sur le chèque sans en tirer la moindre conséquence quant à l'appréciation de la faute du salarié, n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que l'arrêt, qui subordonne l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement à la preuve par l'employeur d'un préjudice subi par lui, viole l'article L.

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