Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 720
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 87-45.275
Cour de cassationAprès avoir relevé que l'incident, imputable au compagnon de la salariée, s'était produit hors du lieu du travail, à l'occasion de faits qui étaient étrangers à l'exécution proprement dite de celui-ci, et que la salariée était demeurée passive, ce dont il résultait qu'aucun fait personnel ne lui était imputable, la cour d'appel a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 86-44.148
Cour de cassationN'a pas un caractère dolosif le silence d'un salarié à qui il est reproché d'avoir dissimulé lors de son embauche une condamnation pénale, les juges du fond ayant relevé que celui-ci n'avait pas l'obligation de faire mention d'antécédents judiciaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 87-44.001
Cour de cassation1984 ne révélaient ni une faute grave ni même une cause sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué a méconnu la distinction existant entre ces deux cas de rupture et leur régime de preuve absolument séparé, l'absence de faute grave ne préjugeant pas de l'absence de motif réel et sérieux de licenciement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, faute de rechercher si la déqualification dont se plaignait Mme Y... restait à l'état d'apparence ou bien était réelle, ce que contestait la Soredic, qui invoquait une réorganisation de l'établissement, la cour d'appel, qui n'a pas formé et motivé sa conviction propre, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 86-45.187
Cour de cassationindemnités de rupture ; qu'elle constitue en toute hypothèse une cause réelle et sérieuse de licenciement des salariés qui s'étaient absentés pendant toute une journée de travail, malgré le refus formel de l'employeur de les y autoriser n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la société Esthetic Auto est sans intérêt à critiquer la disposition des arrêts ayant qualifié de disciplinaire la mise à pied prononcée par l'employeur et déclaré celle-ci justifiée, une telle disposition ne faisant grief qu'aux seuls salariés ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que la bonne foi de MM. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 86-43.769
Cour de cassationd'en justifier, que la cour d'appel aurait dû rechercher si un justificatif de la maladie avait effectivement été remis à l'employeur, sans limiter ses constatations au fait qu'aucune disposition légale fait obligation au salarié d'expédier le volet par lettre recommandée ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 88-43.555
Cour de cassationLa cour d'appel, qui constate que l'âge d'un salarié, élément inhérent à sa personne, avait été le motif essentiel de son licenciement, refuse à bon droit de reconnaître à ce licenciement un motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 88-43.703
Cour de cassationEn retenant que le fait qu'un salarié coûtait trop cher ne saurait constituer dans une entreprise où les profits étaient considérables un motif de rupture, une cour d'appel décide à bon droit que le licenciement de ce salarié ne repose pas sur une cause économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 88-43.744
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 1er juin 1988) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché si la cause immédiate du licenciement n'avait pas une nature autre qu'économique et qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.9 (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 87-44.062
Cour de cassationgrave à l'encontre de son employé, alors que, selon le moyen, l'éventuelle inexécution, contestée par la société, de ses obligations, ne pouvait l'empêcher d'invoquer des fautes graves commises ultérieurement par le salarié ou une cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt a ainsi violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 88-44.176
Cour de cassation, qu'elles ne prouvaient pas le rétablissement d'emplois permanents pendant la période de suspension de leur contrat, qu'elles ne démontraient pas l'existence de possibilité de reclassement interne en novembre 1987, la cour d'appel a mis à la charge des salariées la preuve de l'absence de motifs réels et sérieux de licenciement, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, Mme B... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 87-43.390
Cour de cassation; que lorsque les motifs allégués par l'employeur sont en apparence réels et sérieux, il appartient aux juges de former leur conviction et de la motiver sans que la charge de la preuve lui incombe ; que la cour d'appel qui constate la multiplicité des absences de Mme Y... ne pouvait mettre à la charge de l'employeur la preuve que les absences de Mme Y... perturbaient le fonctionnement de la copropriété, qu'elle a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-40.562
Cour de cassationdroit ; que s'il a statué en droit c'est au prix d'une violation de la loi, dès lors que l'existence d'une procédure de licenciement en cours ne dispense pas le salarié de l'exécution des obligations résultant pour lui du contrat de travail qui n'a pas encore été rompu ; qu'en statuant ainsi, la Cour a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles, concernant l'absence du salarié à la date du 30 avril 1983, la société Sidef-Conforama avait fait valoir qu'en produisant un certificat médical daté du 26 janvier 1984, M. X...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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