Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 721

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8641

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-40.833

Cour de cassation

que Mme Y... bloquait volontairement les lignes téléphoniques, refusait de remplacer une collègue en congé comme elle le faisait chaque année et que le fonctionnement de l'entreprise était perturbé par ses arrêts de maladie ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne Mme Y..., envers la société Fiat STCA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

8642

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-41.893

Cour de cassation

; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a estimé sans violer les règles de la preuve que les griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement n'étaient pas établis ; que les juges du fond ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société des Marchés Usines Auchan, envers Mme X... et l'Assedic du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

8643

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 87-45.682

Cour de cassation

exister en l'absence de faute grave, d'éléments intentionnels du grief et malgré son caractère isolé ; qu'en affirmant qu'une insuffisance de contrôle de M. X... sur les commandes qu'il devait livrer ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement du seul fait qu'elle n'avait pas eu de précédent et qu'il n'avait pas été prouvé qu'elle ait été liée à une complaisance intentionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, la cour d'appel, qui a reconnu qu'il appartenait à M. X...

8644

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 87-44.999

Cour de cassation

; qu'en ne répondant pas à ces conclusions partinentes et en se contentant de rappeler la simple chronologie des faits pour présumer que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; alors que, de deuxième part et partant, pour les mêmes motifs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code de travail ; alors que, de troisième part, l'employeur avait fait valoir, dans ses conclusions, que c'était essentiellement en raison des liens privilégiés qui unissaient Mlle X...

8645

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-40.465

Cour de cassation

'organisme ayant juridiquement la qualité d'employeur, sauf Paris, et que le poste proposé dans un autre établissement correspondait à un emploi d'éducatrice permanente, d'autre part, que cette affectation était conforme à l'avis du médecin ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen pris en sa première branche n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du moyen : Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement des indemnités de licenciement et de préavis, la cour d'appel a retenu que la rupture était intervenue en raison du refus de la salariée de travailler dans les…

8646

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 87-45.071

Cour de cassation

dans le temps, d'autre part que le contrôle de connaissance organisé par l'employeur était insuffisant à lui seul pour démontrer l'incapacité du salarié à remplir ses fonctions, qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu la convention collective a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen, qui, pour partie nouveau et mélangé de fait et de droit, est comme tel, irrecevable, et n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société à responsabilité limitée Laboratoire Servier Médical, envers M.

8647

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 87-44.366

Cour de cassation

que le salarié avait agi dans le but louable d'informer un membre de la société sur les agissements du gérant qui lui paraissaient aller à l'encontre de l'intérêt de l'entreprise, et que les associés, informés par ce procédé critiquable, avaient maintenu leur confiance envers le gérant, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que le salarié faisait valoir dans ses conclusions, aux termes desquelles il reprenait partiellement la motivation du conseil de prud'hommes, que M. A...

8648

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-41.473

Cour de cassation

, à l'occasion duquel l'attention du conducteur avait été attirée sur le fait qu'il devait éviter de boire des boissons alcoolisées, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, même si le premier accident n'avait pas donné lieu à un avertissement écrit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

8649

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-42.649

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, en premier lieu, que, dans l'hypothèse où l'autorisation de licencier donnée par l'Administration est annulée pour vice de forme, il ne subsiste rien d'une telle décision, de sorte que le juge judiciaire doit exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux de la cause de licenciement au sens de l'article L.

8650

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-43.821

Cour de cassation

de licenciement et, d'autre part, que l'employeur était également fondé à tirer les conséquences de la mauvaise volonté affichée par le salarié, la cour d'appel qui a cependant décidé que le licenciement intervenu était dénué de cause réelle et sérieuse, a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article L.

8651

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 86-44.331

Cour de cassation

Y..., Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Z..., qui avait été embauché le 8 octobre 1962 en qualité de tractoriste par M. X..., agriculteur, a, par lettre du 5 juillet 1985, été licencié pour faute grave pour avoir refusé de remplacer le vacher, en congé, les samedi 29 et dimanche 30 juin 1985 ; Attendu que, pour débouter M. Z...

8652

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-40.655

Cour de cassation

; Mais attendu que l'arrêt, des motifs duquel il ne ressort pas que la modification apportée aux conditions de travail du salarié ait présenté un caractère substantiel, a constaté que la persistance des erreurs reprochées à M. B... constituait une juste cause de rupture ; qu'elle a ainsi décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de M. B... reposait sur une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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