Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.655

Arrêt du 4 avril 1990Pourvoi n° 87-40.655

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph B..., demeurant à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), route de la Baronne,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), au profit de la société anonyme PARINFOR, demeurant à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents :

M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, conseillers, M. Y..., Mmes X..., Marie, M. Z..., Mme A..., Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Parinfor, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 1986) que M. B..., engagé comme mécanographe le 9 septembre 1974 par la société anonyme Parinfor et s'étant vu confier, à partir du 6 octobre 1976, la responsabilité de l'équipe de post marquage de nuit, a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 15 janvier 1979 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la cour d'appel a estimé à tort que M. B... avait accepté implicitement l'accroissement de ses responsabilités constituant une modification substantielle de son contrat de travail, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 1273 du Code civil selon lequel la novation ne se présume pas, et alors que, d'autre part, il ne peut y avoir d'insuffisance professionnelle concernant des tâches qui ne font pas partie du contrat de travail ; Mais attendu que l'arrêt, des motifs duquel il ne ressort pas que la modification apportée aux conditions de travail du salarié ait présenté un caractère substantiel, a constaté que la persistance des erreurs reprochées à M. B... constituait une juste cause de rupture ; qu'elle a ainsi décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de M. B... reposait sur une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372142cd580146773f24eb

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