Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 722
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-42.386
Cour de cassationdes dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ayant eux-mêmes reconnu qu'un conflit grave avait opposé les membres du personnel de l'entreprise au médecin "vacataire" et que c'était l'existence de ce conflit qui avait entrainé le licenciement de l'intéressé, ne pouvaient sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-42.745
Cour de cassationpart, que la constatation par la juridiction administrative de l'inexistence d'une autorisation administrative régulière d'un licenciement économique, laisse entier le pouvoir des tribunaux de l'ordre judiciaire de vérifier si le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'en l'espèce, la cour d'appel a omis de procéder à cette vérification, et alors, enfin, que, en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir qu'en dehors de tout motif économique, le licenciement de M. X... avait eu une cause réelle et sérieuse, du fait qu'en raison de la baisse sensible d'activité, allant jusqu'à la suppression de certaines branches d'activités, les différentes fonctions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 85-42.980
Cour de cassationmais l'informer, ainsi que la Société générale de prestations et l'inspecteur du travail, de la cessation de son activité sur le chantier de nettoyage et de la reprise de ce chantier par la Société générale de prestations, que le conseil de prud'hommes qui, en ne faisant pas référence aux motifs invoqués par l'employeur, n'en avait pu apprécier le caractère réel et sérieux et former ainsi sa conviction, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 86-45.730
Cour de cassationavaient subi ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que la société Dupont ne fournissait aucune explication sur les motifs qui l'auraient empêchée de procéder à la mutation des intéressées sur un autre chantier, a, en l'état de ces constatations, par une décision motivée et dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond, qui n'ont pas fait application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail fixant le minimum de l'indemnité due à des salariées ayant au moins deux années d'ancienneté, ont souverainement apprécié le montant du préjudice subi par Mmes X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 88-41.831
Cour de cassationmarche de l'entreprise même si celle-ci n'est pas imputable au fait du salarié, qu'en affirmant que la mésentente existant entre la salariée et sa supérieure hiérarchique ne pouvait constituer une cause réelle de licenciement faute de démonstration du fait qu'elle aurait été imputable à la salariée, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi sans même rechercher si l'existence de la mésentente, motif invoqué du licenciement, était établie et de nature à compromettre la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 87-42.568
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a constaté que, par l'insuffisance de ses démarches, le laconisme du certificat qu'il avait adressé sans qu'il soit établi qu'il ait été reçu, le salarié avait laissé son employeur dans l'incertitude de la reprise du travail, le mettant dans l'obligation de pourvoir à son remplacement ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, sans inverser la charge de la preuve, par une décision motivée, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1990, 87-44.862
Cour de cassationpar un motif inopérant équivalant au défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que si l'appréciation de la force probante d'une attestation est souveraine, les juges du fond ne sauraient se prononcer par un motif erroné en droit ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs à eux conférés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1990, 89-43.323
Cour de cassationà l'encontre de cette dernière, à savoir son manque d'amabilité et de tenue, et ses absences de son rayon, qui désorganisaient le service, sans faire la moindre référence aux attestations et aux explications contraires de l'employeur, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler que le juge a rempli son office tel qu'il est défini par l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de ce texte, alors que, d'autre part, une décision de justice devant se suffire à elle-même, le juge ne peut se fonder sur des éléments de fait qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse ; qu'ainsi, en relevant que la direction de la société Touques Distribution avait jusqu'alors parfaitement admis les instructions que Melle Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1990, 87-43.910
Cour de cassation; Mais attendu que, par une appréciation de fait différente de celle des premiers juges, qui ne saurait être remise en cause devant la Cour de Cassation, la cour d'appel a retenu que les absences renouvelées du salarié causaient un trouble certain dans la marche de l'entreprise et rendaient impossible son maintien à son poste ; qu'en l'état de ces constatations, elle n'a fait, par une décision motivée, qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-41.415
Cour de cassationéléments de preuve étaient apportés par l'employeur, la cour d'appel qui relevait elle-même le caractère sérieux du grief, avait l'obligation de rechercher la réalité de cette cause objective de licenciement, au besoin en prescrivant une mesure d'instruction ; que par suite la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que quatrièmement l'employeur est autorisé à licencier un salarié pour mauvaise gestion sans attendre que cette mauvaise gestion ait causé un préjudice financier à l'entreprise ; qu'en refusant d'examiner les griefs allégués au motif que la santé financière de l'entreprise n'était pas menacée, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-40.507
Cour de cassation; alors que, selon le moyen, premièrement, en posant en principe qu'une omission ou une négligence ayant le caractère d'un fait isolé ne pourrait constituer ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans se prononcer en fonction des circonstances particulières du litige, la cour d'appel, qui a statué par un motif d'ordre général, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-41.467
Cour de cassationrefus par la salariée de la modification justifiée par l'appréciation faite par celui-ci des compétences professionnelles de la salariée et de ses difficultés d'adaptation et d'intégration, n'était pas de la sorte fondé à invoquer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel, statuant sur les conclusions de la salariée selon lesquelles d'anciens griefs ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, et appréciant les éléments produits aux débats, a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que la modification substantielle imposée par l'employeur était en fait une seconde sanction pour des faits qui avaient déjà motivé un avertissement,…
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Méthode et périmètre
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