Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 723

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8665

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45.452

Cour de cassation

cour d'appel ne pouvait énoncer que la modification de son horaire de travail, 14 h19 h au lieu de 13 h 30-17 h 30 ne s'imposait pas pour les seuls besoins de l'entreprise, sans rechercher à quel détournement de son pouvoir d'organisation aurait procédé l'employeur en proposant cet horaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-2 et L.

8666

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45.846

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, que l'employeur avait licencié verbalement le salarié le 27 juillet 1983 à la fin de la période d'incapacité sans que X... ait été déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre ses fonctions ; qu'en l'état de ses constatations, sans encourir le grief de manque de base légale, la cour d'appel a, par une décision motivée, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8667

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45.140

Cour de cassation

judiciaire lacunaire et aux conclusions hypothétiques et qu'il avait de plus entravé la recherche de la vérité en refusant de produire aux débats un document essentiel à la solution du litige et en s'abstenant de prendre en compte les avis de techniciens produits par le salarié, la cour d'appel a violé concurremment les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 10 du Code civil ; Mais attendu que, hors de toute dénaturation et sans violer les règles de la preuve, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a constaté que c'était dès la réception du listing falsifié par le salarié pour masquer le retard de la prise de travail que l'employeur a décidé de le licencier ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8668

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45.468

Cour de cassation

X..., elle avait décidé de modifier la distribution de ses produits en France en ouvrant, au sein de la société Schering France, un département chimie fine -ce dont elle était seule juge- dont elle avait proposé la responsabilité à M. X..., la cour d'appel devait rechercher si la réorganisation invoquée était réelle, et qu'en s'en abstenant, elle a violé l'article L.

8669

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45.469

Cour de cassation

; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait ou non agi dans l'intérêt de l'entreprise, en proposant aux salariés concernés, la modification de leur contrat de travail, et qui au contraire a substitué son appréciation de l'opportunité des mesures retenues à celle de l'employeur, n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 122-14-3 et L.

8670

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45.484

Cour de cassation

en raison tant de la fin du chantier de Lavera géré par l'agence de Fos-sur-Mer que de l'impossibilité de lui procurer du travail sur un autre chantier, que la Cour qui s'est bornée à écarter le motif de "fin de chantier" sans examiner celui tiré de l'impossibilité de procurer du travail sur un autre chantier, lequel constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-14-1 et L.

8671

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45.470

Cour de cassation

que pour autant que cette modification repose elle-même sur un motif réel et sérieux ; qu'il appartient au juge du fond de rechercher l'existence d'un tel motif ; qu'en s'abstenant de le faire, en se bornant à la constatation qu'aucune intention de nuire au salarié n'était établie, la cour d'appel a omis d'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ledit texte ; Mais attendu qu'en relevant que l'employeur avait, sans détournement de pouvoirs, pris à l'égard de M. X... une mesure dans l'intérêt de la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8672

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-40.997

Cour de cassation

réelle et sérieuse ; alors que, ayant constaté que M. A... a refusé d'occuper le poste de mécanicien auquel M. X... voulait le maintenir, les juges du fond devaient vérifier si ce fait ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ayant omis d'effectuer cette recherche, le jugement est dépourvu de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que le seul fait pour un salarié de n'avoir pas perçu une prime ne peut le dispenser d'exécuter son travail ; qu'à cet égard, le jugement a été rendu en violation des articles 1184 du Code civil et L.

8674

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 87-41.145

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à ce que, sauf fraude aux droits du salarié, le syndic prononce des licenciements dans le cadre d'une réorganisation nécessaire à la poursuite de l'activité. Dès lors une cour d'appel, qui a retenu que le contrat de location-gérance prévoyait comme condition préalable à la reprise le licenciement d'un certain nombre de salariés et que les licenciements étaient nécessaires au sauvetage de l'entreprise, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le congédiement de l'un d'entre eux procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte.

8675

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 86-45.247

Cour de cassation

Ayant constaté que selon les clauses du contrat de travail, le chiffre d'affaires servant de base au calcul de l'intéressement d'un salarié ne comportait aucune discrimination selon la nature des transactions ayant généré le chiffre d'affaires, une cour d'appel, faisant application de ces dispositions claires et précises décide à bon droit que le refus de payer l'intéressement litigieux s'analyse en une inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles justifiant que le salarié dénonce son contrat de travail et impute la responsabilité de la rupture à l'employeur.

8676

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 87-42.160

Cour de cassation

122-6 du Code du travail, et alors, selon le deuxième moyen, que la loi n'impartit aucun délai à un employeur pour décider de licencier un salarié en raison des fautes qu'il a commises ; qu'en déclarant dès lors que les faits survenus en septembre 1984, février et avril 1985 n'étaient pas d'un caractère "sérieux" au motif que l'employeur ne les avait pas sanctionnés auparavant, la cour d'appel a violé l'article L.

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