Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 723
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45.452
Cour de cassationcour d'appel ne pouvait énoncer que la modification de son horaire de travail, 14 h19 h au lieu de 13 h 30-17 h 30 ne s'imposait pas pour les seuls besoins de l'entreprise, sans rechercher à quel détournement de son pouvoir d'organisation aurait procédé l'employeur en proposant cet horaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45.846
Cour de cassation; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, que l'employeur avait licencié verbalement le salarié le 27 juillet 1983 à la fin de la période d'incapacité sans que X... ait été déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre ses fonctions ; qu'en l'état de ses constatations, sans encourir le grief de manque de base légale, la cour d'appel a, par une décision motivée, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45.140
Cour de cassationjudiciaire lacunaire et aux conclusions hypothétiques et qu'il avait de plus entravé la recherche de la vérité en refusant de produire aux débats un document essentiel à la solution du litige et en s'abstenant de prendre en compte les avis de techniciens produits par le salarié, la cour d'appel a violé concurremment les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 10 du Code civil ; Mais attendu que, hors de toute dénaturation et sans violer les règles de la preuve, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a constaté que c'était dès la réception du listing falsifié par le salarié pour masquer le retard de la prise de travail que l'employeur a décidé de le licencier ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45.468
Cour de cassationX..., elle avait décidé de modifier la distribution de ses produits en France en ouvrant, au sein de la société Schering France, un département chimie fine -ce dont elle était seule juge- dont elle avait proposé la responsabilité à M. X..., la cour d'appel devait rechercher si la réorganisation invoquée était réelle, et qu'en s'en abstenant, elle a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45.469
Cour de cassation; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait ou non agi dans l'intérêt de l'entreprise, en proposant aux salariés concernés, la modification de leur contrat de travail, et qui au contraire a substitué son appréciation de l'opportunité des mesures retenues à celle de l'employeur, n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45.484
Cour de cassationen raison tant de la fin du chantier de Lavera géré par l'agence de Fos-sur-Mer que de l'impossibilité de lui procurer du travail sur un autre chantier, que la Cour qui s'est bornée à écarter le motif de "fin de chantier" sans examiner celui tiré de l'impossibilité de procurer du travail sur un autre chantier, lequel constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45.470
Cour de cassationque pour autant que cette modification repose elle-même sur un motif réel et sérieux ; qu'il appartient au juge du fond de rechercher l'existence d'un tel motif ; qu'en s'abstenant de le faire, en se bornant à la constatation qu'aucune intention de nuire au salarié n'était établie, la cour d'appel a omis d'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ledit texte ; Mais attendu qu'en relevant que l'employeur avait, sans détournement de pouvoirs, pris à l'égard de M. X... une mesure dans l'intérêt de la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-40.997
Cour de cassationréelle et sérieuse ; alors que, ayant constaté que M. A... a refusé d'occuper le poste de mécanicien auquel M. X... voulait le maintenir, les juges du fond devaient vérifier si ce fait ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ayant omis d'effectuer cette recherche, le jugement est dépourvu de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que le seul fait pour un salarié de n'avoir pas perçu une prime ne peut le dispenser d'exécuter son travail ; qu'à cet égard, le jugement a été rendu en violation des articles 1184 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-41.089
Cour de cassationViole l'article L. 122-14-3 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986, le conseil de prud'hommes qui impute à la salariée la charge de prouver que le motif de son licenciement économique n'est pas réel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 87-41.145
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à ce que, sauf fraude aux droits du salarié, le syndic prononce des licenciements dans le cadre d'une réorganisation nécessaire à la poursuite de l'activité. Dès lors une cour d'appel, qui a retenu que le contrat de location-gérance prévoyait comme condition préalable à la reprise le licenciement d'un certain nombre de salariés et que les licenciements étaient nécessaires au sauvetage de l'entreprise, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le congédiement de l'un d'entre eux procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 86-45.247
Cour de cassationAyant constaté que selon les clauses du contrat de travail, le chiffre d'affaires servant de base au calcul de l'intéressement d'un salarié ne comportait aucune discrimination selon la nature des transactions ayant généré le chiffre d'affaires, une cour d'appel, faisant application de ces dispositions claires et précises décide à bon droit que le refus de payer l'intéressement litigieux s'analyse en une inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles justifiant que le salarié dénonce son contrat de travail et impute la responsabilité de la rupture à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 87-42.160
Cour de cassation122-6 du Code du travail, et alors, selon le deuxième moyen, que la loi n'impartit aucun délai à un employeur pour décider de licencier un salarié en raison des fautes qu'il a commises ; qu'en déclarant dès lors que les faits survenus en septembre 1984, février et avril 1985 n'étaient pas d'un caractère "sérieux" au motif que l'employeur ne les avait pas sanctionnés auparavant, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.