Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 724

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8677

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 85-45.263

Cour de cassation

Attendu que la société Quillery soulève l'irrecevabilité du pourvoi, au motif que le mémoire en demande aurait été adressé au greffe de la Cour de Cassation par un mandataire non muni d'un pouvoir spécial ; Mais attendu que le mandataire était muni d'un pouvoir spécial ; que la fin de non-recevoir manque en fait ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

8678

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1990, 89-40.518

Cour de cassation

non à la direction pour obtenir des mutations du personnel ce qui engendrait des frictions, des salariés refusaient de passer la visite médicale avec lui, que des sociétés s'étaient plaintes de son attitude envers ou devant son personnel ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers l'AIMTRA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

8679

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 87-41.500

Cour de cassation

n'avait pas établi un abus de pouvoir en fixant un quota de 640 000 francs dans sa lettre du 12 septembre 1980 et relever en même temps que ce quota était devenu 255 000 francs dans la lettre de communication des motifs adressés au salarié le 12 février 1980 ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, encore qu'une telle motivation parfaitement hypothétique constitue une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors enfin, que la cour d'appel n'a pu ainsi donner une base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. Z...

8680

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 87-40.676

Cour de cassation

; qu'elle faisait également ressortir qu'elle avait travaillé pendant plusieurs années sans faire l'objet d'aucun reproche ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces circonstances, qui étaient de nature à priver le congédiement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a expressément constaté que la salariée avait été licenciée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

8681

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 86-44.867

Cour de cassation

Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association CRAPS, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 135-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme Y...

8682

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 87-44.588

Cour de cassation

contrat ait prévu une telle mutation ; qu'il résulte, cependant, des propres constatations du jugement que les salariés se bornaient à faire valoir n'avoir reçu aucune proposition "écrite" de reclassement ; qu'ainsi, en retenant qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve d'une offre de reclassement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part, que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec l'indemnité pour inobservation des formalités de rupture ; que, par suite, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-1 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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8683

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 87-45.523

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que son absence prolongée avait entraîné le report des visites des représentants et de retards dans les essayages ou livraisons des corsets fabriqués par la société Waechter dont la clientèle s'était plainte ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mlle X..., envers les Etablissements Waechter, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

8684

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 88-41.076

Cour de cassation

; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, la cour d'appel a estimé que la modification apportée au contrat de travail de la salariée était substantielle et que la salariée n'ayant aucun contact avec le public et les clients de l'agence, le motif invoqué avait un caractère fallacieux ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8685

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 88-40.916

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui a omis de vérifier si une telle nécessité pour l'employeur de contrôler a priori le travail de M. X... n'établissait pas précisément que l'employeur ne pouvait plus lui faire confiance ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'il n'était reproché au salarié que d'avoir commis une erreur matérielle qu'elle a ainsi décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Kienzle Informatique, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

8686

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 87-43.804

Cour de cassation

; qu'en l'espèce d'ailleurs, la cour d'appel a reconnu implicitement que la restructuration de l'entreprise donnait une cause réelle et sérieuse au licenciement supposé de M. X... puisqu'elle a seulement énoncé que, "par son comportement, l'employeur a manifesté une intention de nuire ou une légèreté blâmable enlevant à la cause son caractère de sérieux au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et justifiant l'allocation de dommages-intérêts pour rupture illégitime", la cour d'appel estimant que l'employeur aurait dû désigner aux fonctions de caissier de la salle de jeux l'un des deux autres caissiers de la brasserie beaucoup moins anciens dans l'entreprise que M. X...

8687

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 87-45.091

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 11 septembre 1987) d'avoir condamné la société MGA à payer au salarié des dommages-intérêts ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'une part, la cour d'appel a dénaturé les moyens de preuve et violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-2 et L.

8688

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 87-45.453

Cour de cassation

; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que les motifs allégués par la société Stiba étant en apparence réels et sérieux, il appartenait à la cour d'appel de Dijon de former sa conviction et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; que la cour d'appel de Dijon a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors que si certaines circonstances invoquées par la société Stiba se trouvaient contredites par d'autres et s'il subsistait ainsi une incertitude, la cour d'appel de Dijon devait s'en tenir au motif allégué par l'employeur ; que l'arrêt attaqué n'est pas, à ce nouveau titre, justifié au regard de l'article L.

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