Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.453

Arrêt du 8 mars 1990Pourvoi n° 87-45.453

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel sans violer les règles de la preuve a relevé que la circonstance que le salarié ait dépassé le temps théorique prévu par le constructeur pour la réparation d'un photocopieur et que s'agissant d'un appareil très utilisé, le fait qu'il soit retombé en panne n'est pas la preuve que l'intéressé ait été un mauvais technicien ou qu'il ait mal fait son travail le jour considéré; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société STIBA, dont le siège est ... à Luxueil-les-Bains (Haute-Saône),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant à la Belle Etoile à Franois (Doubs),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société STIBA, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Dijon, 27 octobre 1987) et les pièces de la procédure, M. Y... embauché le 1er décembre 1977 en qualité de technicien par la société Stiba a été licencié le 20 février 1981 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que les motifs allégués par la société Stiba étant en apparence réels et sérieux, il appartenait à la cour d'appel de Dijon de former sa conviction et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; que la cour d'appel de Dijon a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors que si certaines circonstances invoquées par la société Stiba se trouvaient contredites par d'autres et s'il subsistait ainsi une incertitude, la cour d'appel de Dijon devait s'en tenir au motif allégué par l'employeur ; que l'arrêt attaqué n'est pas, à ce nouveau titre, justifié au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel sans violer les règles de la preuve a relevé que la circonstance que le salarié ait dépassé le temps théorique prévu par le constructeur pour la réparation d'un photocopieur et que s'agissant d'un appareil très utilisé, le fait qu'il soit retombé en panne n'est pas la preuve que l'intéressé ait été un mauvais technicien ou qu'il ait mal fait son travail le jour considéré ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de

l'article L. 122-14-3 du Code du travail décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372145cd580146773f2676

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372145cd580146773f2676.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 mars 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.