Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 725
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 87-45.751
Cour de cassationconcurrente était dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle constatait expressément que la salariée avait, en raison de son mariage, des intérêts dans une entreprise concurrente s'agissant du chantier auquel elle était affectée ; d'où il suit qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que Mme Y... ne pouvait entretenir à la faveur de son travail, de rapports avec le personnel d'encadrement et qu'il n'était pas d'usage de discuter de l'attribution d'un marché avec une salariée d'un rang subalterne ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 86-45.224
Cour de cassationmesure d'instruction, il est exclu que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'employeur ou au salarié ; que, dès lors, en mettant à la charge de M. Tom B... D... la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement, le tribunal d'appel a violé par fausse application les articles 1315 du Code civil, 42 du Code du travail d'Outre-Mer et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-43.495
Cour de cassationadressée à Mme A..., qui faisait état de son manque d'assiduité et de ses nombreux retards et absences non justifiés, et sollicitait qu'une mesure d'instruction fût ordonnée ; qu'en refusant cette mesure tout en écartant les griefs ainsi articulés par la société à raison seulement de ce qu'ils n'étaient pas établis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, commet une faute grave, la salariée à qui l'employeur a antérieurement reproché un manque d'assiduité et de nombreux retards et absences non justifiés, qui occupe son temps de travail à se constituer, au lieu de celui-ci, un livre de recettes de cuisine ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-45.319
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que la salariée n'avait pas commis de faute grave en giflant la malade dont elle avait la garde, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail, alors, d'autre part, que les faits litigieux constituent à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 86-44.473
Cour de cassation; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la cour d'appel qui n'a pas recherché si la nécessité d'affecter M. X... sur un autre chantier, ce que, selon ses propres constatations, il n'avait pas refusé, imposait la modification des conditions de rémunération de ses déplacements, seule refusée par le salarié, mais a seulement constaté la nécessité de l'affectation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 85-44.632
Cour de cassation; qu'en ne procédant à aucune analyse du grief invoqué dans les conclusions des sociétés sous prétexte qu'aucun grief n'avait été formulé dans la lettre de licenciement du salarié et en condamnant les sociétés à dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail qui ne serait intervenue que pour faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du même Code (l'ancienneté de M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-43.574
Cour de cassationdans le refus opposé par la salariée à cette modification une cause réelle et sérieuse de licenciement sans constater qu'elle était justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en ne procédant pas à cette recherche et en ne constatant pas la nécessité de la modification imposée, l'arrêt n'a pas donné à sa décision une base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, la société s'était bornée dans ses conclusions d'appel à reprocher à Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 87-40.427
Cour de cassationle gel de son salaire était intervenu dans le courant de l'année 1984, et que dès le mois de février 1984, M. Y... avait contesté les changements qui lui étaient imposés et nécessairement les modifications de salaire qui en résultaient ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le licenciement reposait sur l'incompétence du salarié pour l'ensemble de ses fonctions et sur son refus d'accepter la modification de salaires résultant de son changement d'affectation ; qu'en l'état de ces constatations par une décision motivée et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 88-40.050
Cour de cassationsoumis et a de ce fait violé l'article 1134 du Code civil ; et alors d'autre part, que la cour d'appel qui ne pouvait se borner à énoncer que les griefs formulés par l'employeur n'étaient pas circonstanciés, sans expliquer en quoi ils n'étaient pas suffisamment précis et détaillés, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant eux et relevant l'absence de griefs circonstanciés, les juges du fond ont, sans dénaturer les lettres produites, estimé qu'aucun des griefs allégués par l'employeur n'était établi ; qu'ils ont ainsi justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 87-44.382
Cour de cassation, il n'y avait pas lieu de l'étudier ; alors, d'autre part, que c'est à tort que la cour d'appel a estimé qu'il y avait incertitude quant à la reprise régulière dans la mesure où la fiche d'aptitude délivrée le 3 mai 1985 la déclarait apte à reprendre son travail dans les mêmes conditions qu'antérieurement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 87-43.385
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que le Garage Berthier, qui avait trouvé l'acquéreur, avait établi la demande de crédit dans les conditions habituelles et que M. Z... n'avait pas les moyens de savoir que M. Y... ne tiendrait pas ses engagements, sans rechercher si précisément M. Z... avait rempli son obligation de vérification des indications portées sur ladite demande, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, en second lieu, dans ses écritures, l'employeur avait fait valoir que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 87-43.034
Cour de cassationMais attendu que les juges du fond ont relevé que du fait de la maladie de la salariée, le docteur X... était dans la nécessité de remplacer Mme Y... afin d'assurer la bonne marche de son cabinet ; Qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond ont répondu aux conclusions invoquées et ont par une décision motivée, décidé dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Méthode et périmètre
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