Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.382
Arrêt du 6 mars 1990Pourvoi n° 87-44.382
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que l'état de santé de la salariée, sa longue absence et l'incertitude relative à une reprise d'activité régulière perturbaient le bon fonctionnement de la boutique de taille modeste et avaient rendu nécessaire son remplacement; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.
- Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Z... Y..., demeurant ... (15e),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E, au profit de Madame Camille X..., demeurant ... (16e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Zakine, conseillers, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 16 juin 1987) que Mme Y... est entrée, en qualité de vendeuse, au service de Mme X... exploitant un fonds de commerce de prêt à porter ; qu'à compter de 1981, il a été médicalement déconseillé à la salariée le port de charges lourdes, voire la station debout prolongée ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail de 45 jours, le certificat médical du médecin traitant, en date du 3 mai 1985 indiquait que la salariée était apte à un essai de reprise du travail ; que cette dernière a été licenciée par lettre du 14 mai 1985 en raison d'absences fréquentes et de longue durée pour cause de maladie, et de son inadaptation à la clientèle de l'établissement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions portant sur l'inadaptation de la salariée à la clientèle de l'établissement, se contentant d'indiquer que ce point n'étant pas invoqué dans les écritures de l'employeur, il n'y avait pas lieu de l'étudier ; alors, d'autre part, que c'est à tort que la cour d'appel a estimé qu'il y avait incertitude quant à la reprise régulière dans la mesure où la fiche d'aptitude délivrée le 3 mai 1985 la déclarait apte à reprendre son travail dans les mêmes conditions qu'antérieurement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a estimé que le grief d'inadaptation à la clientèle n'était pas établi ; que dès lors, le moyen manque en fait en sa première branche ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que l'état de santé de la salariée, sa longue absence et l'incertitude relative à une reprise d'activité régulière perturbaient le bon fonctionnement de la boutique de taille modeste et avaient rendu
nécessaire son remplacement ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372141cd580146773f248a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372141cd580146773f248a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mars 1990.
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