Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 726
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 87-43.757
Cour de cassationtechnique associé" qui doit rentabiliser l'affaire s'il veut bien se rémunérer, ce qui avait permis de réduire fortement les charges salariales et sociales ; qu'en déclarant dès lors que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que M. Y... avait été simplement remplacé par Mme Z..., la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 87-44.077
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de ne lui avoir accordé qu'une indemnité pour non respect de la procédure d'autorisation en matière de licenciement économique alors, selon le pourvoi, qu'en réalité son congédiement n'avait aucun motif économique et était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'ainsi l'arrêt a violé les articles L 122-14, L 122-14-3, L 321-9 et L 321-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la situation financière et économique du fonds de commerce ne permettait pas de rémunérer deux boulangers au delà d'une courte période, ce dont il résultait que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que, c'était une cause économique d'ordre conjoncturel qui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 87-41.204
Cour de cassationinjustifiées du salarié ce qui devait nécessairement la conduire à retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement une telle sanction étant de surcroît précisément prévue par le règlement intérieur de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement, violant ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part, que Viciant son arrêt d'un flagrant défaut de motifs et, partant, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen soulevé par la société Saint-Gobain Desjonqueres dans ses conclusions selon lequel "Henri Y... n'avait jamais fait parvenir autrement que dans le cadre de la procédure prud'homale..
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 87-43.068
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Sambre Transports, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement ataqué, que le contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-44.244
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, l'intempérance du salarié constituant en apparence une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartenait au juge de former sa conviction à cet égard sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'ainsi, l'article L. 122-14-3 du Code du travail a été violé ; alors que, d'autre part, l'état d'ébriété d'un salarié pendant son travail est une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important qu'il ne s'agisse pas d'une intempérance permanente ; qu'il suit de là que les juges du fond ont violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.126
Cour de cassation; que de plus elle avait sorti, sans renouvellement de l'ordonnance, de telles substances qui lui avaient été prescrites ; qu'enfin il est établi qu'elle a pris des médicaments sans pouvoir en justifier le paiement ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, d'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.134
Cour de cassationmauvais résultats dus à des négligences inadmissibles de gestion et une falsification des résultats ; que, par suite, en estimant que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse dès lors qu'il n'aurait pas exercé la plénitude des attributions de gestion du personnel qui lui étaient confiées, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le salarié avait soutenu, attestation à l'appui, et sans être contesté sur ce point, que, lors des visites de M. Y... à l'agence, il avait demandé verbalement le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.270
Cour de cassation; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'attitude de M. X... avait porté atteinte à l'autorité du Président du Comité, et sans s'expliquer sur les circonstances de fait révélant une attitude de M. X... de nature à faire disparaître la confiance que l'employeur avait mise en lui, et assez grave pour justifier le licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail, alors, d'autre part qu'en relevant à l'endroit de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.305
Cour de cassationfrançaise de révision en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que d'autre part, en s'abstenant de recherher si la note de frais établie par M. X... en juin 1984 n'était pas injustifiée pour un montant de 4 809,80 francs, somme dont il avait renoncé à prétendre au remboursement devant le bureau de jugement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait considérer le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans répondre aux conclusions de la Compagnie française de révision selon lesquelles M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.372
Cour de cassation1985, la cour d'appel a dénaturé la pièce susvisée, alors enfin, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que les sanctions prises antérieurement au licenciement étaient mal fondées et nulles en la forme, la cour d'appel qui s'est fondée sur les sanctions pour en déduire la réalité et le sérieux du motif allégué par l'employeur a violé les article L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans encourir le grief de dénaturation a relevé que M. X... avait receptionné un colis détérioré sans émettre de réserve et marquait peu d'intérêt à son travail ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.695
Cour de cassationétait devenu au fil des ans de moins en moins disponible pour l'association qui l'employait, et qu'il avait fait l'objet de mises en garde et de critiques mettant en évidence un malaise qu'il s'était engagé à faire disparaitre, mais qui avait été croissant ; qu'en l'état de ces constatations elle a, décidé, sans contradiction, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers l'Association sportive de Mont-Saint Aignan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.759
Cour de cassationétait insuffisant et manquait de sérieux, que le salarié passait son temps à la pêche et à la chasse, qu'il profitait de ce que l'employeur, âgé de 84 ans, ne pouvait surveiller son travail et se montrait insolent à son égard ; qu'en s'abstenant d'examiner ces motifs de licenciement invoqués par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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