Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 727

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8713

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.766

Cour de cassation

en février 1985, soit postérieurement à la rupture de son contrat, et ayant relevé, en outre, que la société Siceront KF ne fabriquait pas le produit faisant l'objet de la commande orientée par M. Z... vers la société Jelt, la cour d'appel ne pouvait imputer personnellement à faute à M. Z... les actes de concurrence incriminés ; qu'ayant ainsi omis de tirer les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et subsidiairement, à supposer établie la cause réelle et sérieuse de licenciement, les faits incriminés ne présentaient nullement, compte tenu de la situation conflictuelle régnant au sein de l'entreprise entre M. A..., président-directeur général, et M.

8714

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.850

Cour de cassation

était à l'origine d'altercations violentes et injurieuses, créant un climat de tension, et a estimé souverainement que la modification du travail du salarié n'affectait pas de façon substantielle ses responsabilités et que son refus de se soumettre aux directives de son employeur n'était pas justifié ; qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d! Condamne M.

8715

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-42.123

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'il était établi que Mlle X... était partie de chez son employeur après avoir semé le trouble dans l'entreprise en provoquant une confrontation entre des personnes qu'elle accusait de répandre des rumeurs sur sa vie privée ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail par une décision motivée que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la société Lagorce, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt dix.

8716

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-44.970

Cour de cassation

Z..., l'insuffisance du nombre de clients visités par rapport à celui prévu et demandé, la faiblesse des marges de vente des voitures neuves, résultant de remises excessives accordées aux clients et du nombre des intermédiaires commissionnaires, reproches non contestés par le salarié ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8717

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.376

Cour de cassation

; Mais attendu, en premier lieu, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, et répondant aux conclusions invoquées, le conseil des prud'hommes, qui a relevé que la salariée avait été mise à la porte avec des injures, d'une part a pu en déduire que la rupture était imputable à l'employeur, d'autre part, en l'état de ces constatations, a, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, en second lieu que le conseil des prud'hommes a souverainement apprécié le préjudice subi par la salariée, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8718

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-44.236

Cour de cassation

remplacée par une autre salariée, et qu'il en résultait un surcroît de travail, soit que la chaîne devait être arrêtée et que cette situation avait également entrainé une détérioration des rapports de l'intéressée avec les autres salariés ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8719

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-40.225

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Choucroy, avocat de la société OTH du Sud-Ouest, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, en ses trois branches réunies : Vu les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

8720

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-40.436

Cour de cassation

avait commis une faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification et, partant, violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin et pour les mêmes raisons que les faits imputés à M. Z... ne sont pas constitutifs d'une faute suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la loi laisse au juge le soin d'apprécier pour se déterminer les éléments produits par les parties et les mesures d'instruction et d'enquête nécessaires, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendûment délaissées, a relevé que les accusations portées par M.

8721

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-42.184

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que l'attitude du salarié avait créé un trouble, sans rechercher si, au moment du licenciement, ce trouble n'avait pas disparu, en raison notamment de la mutation du salarié, laquelle rendait possible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

8722

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-42.371

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail et alors que, d'autre part et partant, la cour d'appel a affecté son arrêt d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le licenciement avait été prononcé en raison des clauses du contrat, des usages et de l'âge du salarié ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de complément d'indemnité de licenciement alors que l'article R.

8723

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 86-44.850

Cour de cassation

nécessairement qu'elle fût dépourvue de cause réelle et sérieuse, n'avait pas été décidée dans l'intérêt de l'entreprise et n'était pas justifiée par les nécessités de celle-ci, la cour d'appel qui a fait découler de l'imputabilité de la rupture à l'employeur l'illégitimité du licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors d'autre part, que, selon les constatations mêmes de l'arrêt attaqué M. A... soutenait que la rupture de son contrat de travail était abusive et sollicitait une indemnité pour licenciement abusif fondant ainsi implicitement mais nécessairement sa demande sur l'article L.

8724

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-43.137

Cour de cassation

; et alors qu'en définitive la perte de confiance de l'employeur résultant de propos soit-disant critiquables ou d'un prétendu comportement négatif de M. A... n'est pas justifié par des éléments objectifs ; que la décision attaquée qui n'est pas suffisamment motivée, n'est pas fondée tant au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle ne l'est pas davantage vis-à-vis de l'article L.

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