Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 728
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-43.414
Cour de cassationjuges du fond de caractériser en quoi les résultats obtenus par le salarié seraient insuffisants par rapport aux quotas prévus à son contrat ; qu'en se bornant à rappeler les normes du contrat et à affirmer que les normes exigibles n'auraient pas été atteintes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-42.853
Cour de cassationde gaz livrées et avait refusé de les ranger ; que dès lors en constatant que le salarié devait assurer cette tâche, aidé ou non du revendeur, et en décidant néanmoins que le refus du salarié d'exécuter une partie de ses fonctions, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1990, 87-45.663
Cour de cassation; alors que, d'autre part, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de relater la chronologie des événements et de relever qu'à l'expiration de la période d'essai l'employeur a adressé à son préposé des reproches d'ailleurs vagues et inconsistants pour en déduire la mauvaise foi de l'employeur, sans même énumérer les motifs allégués par l'employeur, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, l'employeur démontrait l'inaptitude, l'incompétence, l'incapacité du salarié à s'insérer dans l'équipe de travail qu'il dirigeait en second, produisait des attestations de clients ou de collègues de travail, un rapport du chef de service de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1990, 87-41.931
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'a donné aucune explication concernant le cahier de téléphone sur lequel la salariée notait tous les appels téléphoniques et n'a pas jugé opportun de le verser aux débats ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, d'une part, a pu décider qu'aucune faute grave ne pouvait être reprochée à la salariée, et, d'autre part, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1990, 87-42.222
Cour de cassation; qu'il en résultait, comme de la feuille de soins du malade Sillani, que Mlle X... n'était pas présente à 8 heures, fin de son service, et n'avait pas examiné ce malade de 3 heures à 6 heures du matin ; qu'en se contentant d'adopter les motifs des premiers juges, sans examiner ce document déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1990, 87-40.803
Cour de cassation, que les motifs de l'arrêt sont la copie conforme du jugement du conseil de prud'hommes ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait remis un rapport manifestement faux concernant les risques d'une entreprise à assurer ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société d'assurances L'Alsacienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1990, 88-43.554
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse ; alors que la cour d'appel qui a rejeté le caractère économique du licenciement aurait dû rechercher si la modification du contrat de travail proposée par l'employeur au salarié et refusée par celui-ci n'avait pas une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que la cour d'appel qui a constaté que l'emploi de M. X... avait été modifié avec réduction de sa rémunération aurait dû en tirer la conséquence que son poste était supprimé et a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 87-40.250
Cour de cassation; qu'en substituant aux motifs invoqués celui tiré de l'absence de confiance mutuelle et réciproque pour justifier un licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors qu'il était reproché au salarié son insuffisance professionnelle ; que la cour d'appel qui s'est fondée sur la seule baisse du chiffre d'affaires sans rechercher si elle résultait de l'insuffisance du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 86-43.414
Cour de cassation; que notamment, il résultait des documents de la cause, que le licenciement du salarié correspondait à la création d'une nouvelle société de publicité dont le gérant était le président du conseil d'administration de l'employeur de M. X... ; que faute d'avoir recherché si cet élément n'était pas à l'origine du licenciement du salarié, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que d'autre part, le salarié avait, sur les indications de l'employeur, établi un tableau relatant l'ensemble du travail des chefs de publicité ; que ce tableau établissait qu'aucun des chefs de publicité n'avait jamais rempli l'objectif souhaité par l'employeur et que les résultats de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 87-43.444
Cour de cassationn'ont pas été respectées par l'employeur ; et alors, enfin, que le grief d'insuffisance professionnelle invoqué, sans avertissement préalable, par la société pour justifier la mutation prononcée à titre de sanction était contesté par la salariée qui avait sollicité une enquête que la cour d'appel ne pouvait refuser d'ordonner sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 87-43.729
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 1er juin 1987) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que l'insuffisance du chiffre d'affaires d'un salarié par rapport au quota contractuel constitue en elle-même, quelle que soit la conjoncture économique, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 85-45.322
Cour de cassationavait commis de nombreux manquements, négligences et retards dans son travail, qu'il avait eu un comportement équivoque en accompagnant chez un client de la société un représentant offrant des produits similaires et qu'il s'était conduit de façon insolente envers son employeur ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, répondant aux conclusions invoquées, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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