Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 729

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8737

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 87-41.574

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a constaté que Mme X... avait connaissance du refus de l'employeur d'accorder le stage lorsqu'elle a reçu la réponse de l'administration mais n'a pas recherché si elle avait connaissance de ce refus au moment où la demande a été émise ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, énoncer que la demande de stage avait été faite dans l'intention délibérée de faire échec au refus de la direction ; et alors, selon le second moyen, que la cour d'appel, qui, retenant comme cause de licenciement le fait que des articles de M. Y...

8738

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 87-42.425

Cour de cassation

, d'une part, que la cour d'appel ayant relevé que M. X... n'avait pas reçu de la société la totalité de la rémunération qu'il aurait dû percevoir, au titre des commissions en janvier 1986, il en résultait que la rupture était imputable à la société et dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi ont été faussement appliqués les articles L. 122-13, L. 122-14-3 et L.

8739

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 86-42.905

Cour de cassation

, ni qu'elle ait commis des indiscrétions nuisibles à la société en remettant à un de ses anciens salariés du courrier personnel ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a estimé à juste titre que les faits reprochés à la salariée ne constituaient pas une faute grave, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et par un arrêt motivé, que le licenciement de Mlle X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d! Condamne la société anonyme La Française d'Exportation, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

8740

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 87-43.872

Cour de cassation

et que si une certaine publicité avait été donnée à l'incident, c'était à la suite d'une dénonciation et par la volonté de l'employeur qui avait cru bon de demander des explications publiques ; qu'en l'état de ces seules constatations, par une décision motivée, le conseil de prud'hommes a pu estimer que le fait reproché à la salariée ne constituait pas une faute grave, et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que son licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8741

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-41.599

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel, constatant que Mme X... n'avait été absente depuis son embauche qu'à deux reprises, pour une durée totale de 18 jours, et qu'il ne pouvait être tenu compte de son absence de la fin du mois de janvier suivie de sa démission dès lors que l'employeur avait accepté de la reprendre à son service le 1er février 1984, a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

8742

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-42.074

Cour de cassation

de tennis de table sur les lieux et pendant les heures de travail, créant ainsi un trouble et une gêne pour les autres salariés de l'entreprise ; qu'en déclarant dès lors que la présence passive de M. X... dans le bureau où a eu lieu l'incident ne justifie pas son licenciement par la société, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.

8743

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-42.076

Cour de cassation

de tennis de table sur les lieux et pendant les heures de travail, créant ainsi un trouble et une gêne pour les autres salariés de l'entreprise ; qu'en déclarant dès lors que la présence passive de M. X... dans le bureau où a eu lieu l'incident ne justifie pas son licenciement par la société, la cour d'appel a violé par refus d'application de l'article L.

8744

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 88-42.326

Cour de cassation

et qui plus est, par aucun client, en écartant le fait qu'elles n'aient fait l'objet d'aucune observation écrite constituant une cause réelle et sérieuse, la cour s'est prononcée sur un motif hypothétique, de sorte que la cour : a violé l'article 455 du Code de procédure civile et affecté son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

8745

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-42.328

Cour de cassation

employeur et qui plus est, par aucun client, en écartant le fait qu'elles n'aient fait l'objet d'aucune observation écrite constituant une cause réelle et sérieuse, la cour s'est prononcée sur un motif hypothétique, de sorte que la cour : a violé l'article 455 du Code de procédure civile et affecté son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

8746

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 89-43.651

Cour de cassation

délais, le salarié a contrevenu à l'article 2, paragraphe 63 du règlement intérieur de l'entreprise ; que la cour en déduisant de ces constatations que ce fait "pouvait" constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, a statué par des motifs hypothétiques et n'a pas suffisamment motivé sa décision, au regard des articles L. 122-4 et suivants et L.

8747

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-44.015

Cour de cassation

d'avoir tenu publiquement les propos incriminés de dénigrement de son employeur, celui-ci n'était pas fondé à invoquer la perte de confiance en résultant, constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, même si la preuve de la réalité de la teneur des propos n'avait pu être rapportée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à une simple référence à une autre décision de justice et qui a effectué la recherche prétendument omise, a estimé que les faits n'étaient pas établis ; que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le troisième moyen : Attendu que le Centre reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X...

8748

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-44.198

Cour de cassation

s'était absenté seulement 7 jours, sans que ces absences aient fait l'objet de la moindre remontrance verbale et retenu, que la société avait été tenue informée téléphoniquement de la cause de l'absence du 28 mai, ce qui avait été confirmé par un certificat médical adressé postérieurement ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de M. Y... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne société Dali Stel à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers M.

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