Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.074
Arrêt du 25 janvier 1990Pourvoi n° 87-42.074
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE ANONYME DE TELECOMMUNICATIONS, ayant son siège social ... (16e), représentée par ses représentants légaux, y domiciliés,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1987 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de M. Philippe X..., préparateur, domicilié ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la Société anonyme de télécommunications, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 1987), M. X..., embauché le 1er juillet 1978 en qualité de préparateur par la Société de télécommunications, a été licencié le 4 mai 1982 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que constitue une faute justifiant la rupture du contrat de travail, a fortiori une cause réelle et sérieuse, le fait pour un salarié de participer en tant que spectateur à une partie de tennis de table sur les lieux et pendant les heures de travail, créant ainsi un trouble et une gêne pour les autres salariés de l'entreprise ; qu'en déclarant dès lors que la présence passive de M. X... dans le bureau où a eu lieu l'incident ne justifie pas son licenciement par la société, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'attestation de l'ingénieur, qui a interrompu la partie, faisait état d'un seul spectateur, qu'en retenant, en se fondant sur cette attestation dans deux arrêts rendus dans la même affaire que deux participants ont été spectateurs, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de l'ingénieur en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a relevé qu'il ne pouvait être reproché au salarié qu'un manquement unique ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372112cd580146773f0c12
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372112cd580146773f0c12.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 1990.
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