Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 730

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8749

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-44.352

Cour de cassation

d'appel a constaté que M. Y... reconnaissait que sa fonction effective était celle de gérant, que la baisse du chiffre d'affaires, qui lui était reprochée avait commencé en 1982 et s'était accelérée jusqu'à son départ, qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond, par une décision motivée, n'ont fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Y... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8750

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-44.569

Cour de cassation

reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 décembre 1986) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors qu'en se fondant sur des lettres d'avertissements, que le salarié contestait avoir reçues, sans avoir constaté leur réception effective, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

8751

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-44.609

Cour de cassation

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel sans encourir les griefs du moyen a relevé que les propos tenus lors de l'altercation ne constituaient pas des menaces et n'étaient pas de nature à rendre impossible la continuation des rapports de travail ; que d'une part, en l'état de ces constatations la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

8752

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-44.753

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société ne formulait aucun grief à l'encontre de la salariée dont le comportement était irréprochable et qui n'était même pas soupçonnée d'indiscrétions passées ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8753

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-44.612

Cour de cassation

rapportée, sans examiner ceux-ci, pourtant exposés de manière précise par la société Cusenier dans ses conclusions, ou, dans le doute dont elle faisait preuve, ordonner une mesure d'instruction, et en condamnant l'employeur à des dommages et intérêts sans caractériser l'abus qu'il aurait commis lors du licenciement opéré par lui, l'arrêt a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de motivation et violation de la loi, le moyen, qui se borne à remettre en discussion les preuves dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée, ne peut être accueilli ; que le premier moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X...

8754

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-44.666

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié qui avait fait l'objet de plusieurs avertissements avait été absent de l'entreprise du 23 au 29 septembre 1980 et avait cherché à se soustraire en contrôle de son employeur ; en l'état de ces constatations, la cour d'appel a par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvo

8755

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 87-42.716

Cour de cassation

avait entraîné une baisse d'activité du cabinet médical, a relevé en outre que celui-ci avait laissé au docteur Z... la totalité de sa clientèle et que la société civile de moyens Laporte-Zeris employait deux secrétaires, participant chacune au fonctionnement du cabinet médical sans être attachée particulièrement à l'un des médecins ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, dont la décision est motivée, a usé des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, ce qui rend inopérant la troisième branche du moyen tiré de l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z...

8756

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 87-42.318

Cour de cassation

a méconnu l'autorité de la chose jugée et ainsi violé l'article 1351 du Code civil, alors, en dernier lieu, qu'en décidant que le licenciement de M. Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse sans relever aucun motif d'ordre personnel susceptible de justifier sa décision, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que loin d'assigner au licenciement litigieux un motif économique, la cour d'appel a relevé que M. Y...

8757

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 87-40.621

Cour de cassation

; que si la cour d'appel en a justement déduit que le licenciement était imputable à l'employeur, elle ne pouvait se dispenser de rechercher si la cause invoquée par celui-ci, -à défaut d'être un motif économique- pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.

8758

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 87-43.333

Cour de cassation

; qu'elle a cependant considéré que la différence de remise obtenue pour les achats à l'OVSA et ceux effectués auprès du Garage Saint Thomas, différence dont la société ELS soutenait qu'elle lui avait causé un préjudice financier très important, "s'expliquait" par les frais de revente de véhicules d'occasion supportés par la société anonyme Garage Saint Thomas ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L.

8759

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 86-45.590

Cour de cassation

de licenciement allégués, la cour d'appel à qui appartenait, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, de rechercher qu'elle était la cause réelle de la rupture, a mis à la charge de la société Delinox la preuve du caractère réel et sérieux des motifs de licenciement allégués, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les griefs invoqués n'étaient ni précis ni vérifiables ; Qu'en l'état de ces constatations elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement intervenu ne provenait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Delinox, envers M.

8760

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 87-42.867

Cour de cassation

état, entre autres motifs, pour justifier sa renonciation aux services de l'agence, d'erreurs commises dans l'établissement de billets, sans fournir la moindre précision sur la nature de ces erreurs et sur l'imputabilité de celles-ci à Mme X..., la cour d'appel, en se fondant sur cet incident pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, a violé l'article L.

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