Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 731
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 87-43.634
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas relevé que M. Z... était absent les 25 et 26 avril 1982, a retenu que bien qu'il ait été responsable d'une station-service, son employeur n'avait pas été informé de son indisponibilité avant le 2 mai 1984 ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Sevilla Y..., envers M. X... Christian, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 87-43.699
Cour de cassationsous le prétexte de l'arrivée tardive de Mme X..., s'est totalement abstenue de répondre à ce moyen précis, pourtant de nature à influer sur la solution du litige, entachant ainsi sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violant de ce fait l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L 122-14-3 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, en déclarant qu'aucun élément du dossier ne corroborait les griefs formulés contre la salariée, sans examiner l'attestation versée aux débats par la société, émanant du superviseur des travaux qui indiquait très précisément les griefs…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 85-45.192
Cour de cassation; qu'en l'espèce la cour d'appel a omis de rechercher si le salarié avait eu connaissance, lors de l'entretien préalable, de la faute grave qui lui était reprochée, à savoir les injures proférées à l'encontre d'un supérieur hiérarchique, en sorte que l'employeur n'était pas tenu de lui énoncer à nouveau les griefs qui lui étaient reprochés ; que ce faisant elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et R. 122-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Sobéa ait soutenu devant les juges du fond que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 87-40.648
Cour de cassation; que la cour d'appel qui constatait que si la baisse de résultats du représentant était plus sensible que celle de certains de ses collègues, ceux-ci rencontraient les mêmes difficultés, liées "à la crise générale de la distribution textile ou à des fautes de gestion de la Société Absorba Poron", n'a pas caractérisé une insuffisance de rendement justifiant le licenciement, que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 87-40.756
Cour de cassationdu fait de la nomination d'un directeur-général de nationalité brésilienne était dépourvue de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que pour statuer ainsi, elle avait, sans relever de détournement de pouvoir, substitué sa propre appréciation de l'intérêt de l'entreprise à celle de l'employeur violant ainsi les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 88-42.018
Cour de cassationMais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait ni justifié de son absence à compter du 14 février 1986, ni répondu à la lettre de son employeur du 25 février 1986 lui en demandant les motifs ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement intervenu procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 87-43.594
Cour de cassationle pourvoi, d'une part, qu'en lui imposant d'apporter la preuve du mal-fondé des griefs articulés à son encontre, griefs dont la réalité ne pouvait résulter de la seule absence de protestation de sa part à la réception de deux avertissements, la cour d'appel a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant que la société Caviar Volga n'avait proposé une nouvelle affectation à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 87-43.701
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence de la lettre pourtant expressément mentionnée dans le jugement dont il était demandé confirmation et n'en a pas rapporté, même succintement le contenu, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier que les juges du fond aient fait porter leur appréciation sur les seuls motifs alors invoqués et, partant, a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en déclarant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 86-43.774
Cour de cassation; qu'en déclarant que la société ne justifiait pas de la nécessité d'une mutation à caractère provisoire, ni de la recherche d'un poste correspondant dans le même établissement, sans rechercher si une absence de sept mois n'avait pas entrainé pour l'entreprise une désorganisation telle que le remplacement provisoire du salarié absent ait été rendu indispensable, la cour d'appel, qui a mis à la charge de l'employeur une preuve qui ne lui incombait pas, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 87-43.650
Cour de cassationdu mariage (...) ; il appartenait à Madame Z... d'avoir sur ce point la conduite réservée que la législation et les moyens médicaux permettent aux femmes libérées depuis plusieurs années de ce point de vue" ; que la véritable motif du licenciement, ainsi avoué, était contraire à l'ordre public, de sorte qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 86-44.013
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a relevé que l'insulte adressée par la salariée à son contremaître avait été motivée par le comportement discourtois de celui-ci à son égard ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a pu décider que le licenciement de la salariée n'était pas justifié par une faute grave, n'a fait qu'user, par une décision motivée, des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en retenant que le licenciement de Mme Y... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Sibap, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1990, 88-40.052
Cour de cassation; qu'après avoir constaté une mauvaise exécution du travail et l'état d'ébriété du salarié, la cour d'appel, pour écarter ces griefs, s'est bornée à relever qu'ils avaient fait l'objet d'avertissements ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si lesdits avertissements constituaient, non une véritable sanction, mais une simple mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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