Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 732
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1990, 87-43.532
Cour de cassation; Mais attendu qu'abstraction faite du moyen surabondant critiqué par le moyen, les juges du fond ont retenu que la salariée ne tenait pas les stocks avec la rigueur nécessaire à la bonne marche de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de l'intéressée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1990, 86-44.109
Cour de cassationétait intervenu plus tôt", et concernant les malfaçons commises pendant les absences du salarié, que celui-ci "aurait pu y remédier" ; qu'en statuant ainsi, sans préciser comment M. X... pouvait éviter l'erreur commise sur le chantier Pouzol, ni comment il pouvait remédier à diverses malfaçons, alors qu'il était absent, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs hypothétiques ; qu'ainsi elle a privé sa décision de base légale et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1990, 86-40.755
Cour de cassationséminaire accompagnée, d'autre part que cette circonstance l'a amenée à prendre quelques libertés avec certaines conditions de déroulement du séminaire auxquelles tenait l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée qui répondait aux conclusions invoquées, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que l'attitude ainsi adoptée par Mme X... constituait un motif réel et sérieux de licenciement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Revlon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1990, 87-43.874
Cour de cassationservice ; que, dès lors, la cour d'appel qui a constaté l'insuffisance professionnelle de M. Y... pour le poste qu'il occupait ne pouvait se substituer à l'employeur pour apprécier les possibilités d'affectation du salarié dans l'entreprise ; qu'en disant ainsi non sérieuse la cause du licenciement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, les juges du fond ont relevé que le poste de M. Y... n'était pas conforme à sa qualification et que la société qui l'y avait affecté savait que l'intéressé était en cours de formation ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1990, 86-45.742
Cour de cassationrendu coupable d'une malversation, M. Y... pouvait être licencié pour cette faute lourde, ainsi que le prévoit le règlement intérieur lequel, contrairement aux énonciations du jugement, avait été régulièrement déposé à la direction du travail et au greffe du conseil de prud'hommes et alors, d'autre part, subsidiairement, que c'est en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le conseil de prud'hommes a condamné la société Z..., au motif que la cause réelle et sérieuse n'est pas parfaitement établie, bien que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1990, 87-40.138
Cour de cassation; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que la conclusion du contrat de travail faisait suite à un précédent emploi du salarié dans la même société depuis le 5 octobre 1984, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient au regard du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1990, 87-42.869
Cour de cassations'il n'était pas possible de rétablir la teneur exacte des propos tenus par Mme Z..., le conseil de prud'hommes devait néanmoins rechercher si le fait pour l'intéressée d'avoir proféré des insultes à l'endroit de son employeur ne caractérisait pas une faute lourde ; d'où il suit que le jugement est dépourvu de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes devait vérifier si le fait pour Mme Z... d'avoir proféré des insultes à l'endroit de son employeur ne mettait pas en évidence l'existence d'une faute grave, que par suite, le jugement est dépourvu de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1990, 87-43.908
Cour de cassation; qu'elle fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, au motif de l'absence de preuve d'un détournement de pouvoir de la part de l'employeur, la cour d'appel a imputé à la salariée la charge de la preuve de l'abus de droit, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1990, 87-40.812
Cour de cassation; que la modification du contrat de travail relative au secteur était donc contractuellement prévue et acceptée par les parties ; que le refus de M. X... constitue donc une méconnaissance d'une règle contractuelle librement acceptée et permettait donc, sans abus, le licenciement de l'intéressé ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, sans dénaturer les termes du contrat et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'employeur avait modifié un élément essentiel du contrat ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir jugé que le fait de modifier le secteur de prospection de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1990, 87-42.102
Cour de cassationn'ayant aucun motif pour la congédier, aurait monté une cabale contre elle ; Mais attendu qu'après avoir analysé les attestations produites, la cour d'appel a retenu qu'elles établissaient l'attitude de dénigrement systématique de la salariée ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, par une décision motivée que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne peut être accueilli : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1990, 86-43.001
Cour de cassation; que, du reste, le jugement du 12 décembre 1984 a expressément indiqué que la fausseté du vol était établie et qu'au moment de la plainte l'employeur n'ignorait pas cette fausseté, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'eu égard au jugement du 12 décembre 1984, les faits objectifs invoqués par l'employeur devaient être considérés comme non établis, la cour d'appel a violé les articles 4 du Code de procédure pénale, 1351 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1990, 87-43.955
Cour de cassation; qu'en relevant que la société garage Turenne invoquait à l'appui du licenciement de M. X... divers griefs d'insuffisance professionnelle, et en constatant cependant que c'était le refus par le salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail qui donnait à son licenciement une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2°/ alors que le juge doit examiner seulement le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; qu'en relevant que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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