Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 733
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1990, 86-42.637
Cour de cassation; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé qu'il résultait des dispositions conventionnelles que la banque avait la faculté de mettre fin au contrat de travail d'un agent ayant atteint l'âge de 60 ans, sans son accord ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que la seconde branche du moyen n'est pas fondée ; Attendu d'autre part que par arrêt du 30 novembre 1983, la Cour de Cassation a jugé que l'employeur ne pouvait priver M. X... des dispositions légales relatives au licenciement ; que dès lors, la cour d'appel, en relevant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 janvier 1990, 87-40.399
Cour de cassationmoyen, d'une part, qu'en se fondant sur le caractère établi des fautes reprochées à la salariée, sans rechercher comme l'y invitait celle-ci en sollicitant la confirmation du jugement entrepris, s'il ne s'agissait pas d'un prétexte et si son licenciement n'avait pas pour véritable motif son appartenance syndicale à la CFDT, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans une attestation circonstanciée, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 janvier 1990, 87-40.401
Cour de cassationmoyen, d'une part, qu'en se fondant sur le caractère établi des fautes reprochées à la salariée sans rechercher comme l'y invitait celle-ci en sollicitant la confirmation du jugement entrepris, s'il ne s'agissait pas d'un prétexte et si son licenciement n'avait pas pour véritable motif son appartenance syndicale à la CFDT, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans une attestation circonstanciée, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 janvier 1990, 87-43.521
Cour de cassationde licenciement ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que Mme Y..., après avoir eu de bons résultats, était classée parmi les médiocres ; qu'en estimant dès lors que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que dans le cadre de la mission de contrôle qui lui était dévolue, la cour d'appel devait uniquement vérifier si, en l'espèce, le licenciement de Mme Y... avait une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi l'arrêt a manifestement violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 janvier 1990, 87-43.522
Cour de cassationdu grief formulé pouvant permettre la condamnation de l'employeur ; que, dès lors, en déclarant que l'absence de preuve, établie par les premiers juges, de la réalité et du sérieux du motif formulé par la société Surbeco justifiait la condamnation de cette dernière à des dommages-intérêts pour licenciement injustifié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, en toute hypothèse, que lorsque les motifs allégués par l'employeur à l'occasion du licenciement sont en apparence réels et sérieux, il appartient aux juges de former leur conviction et de la motiver, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction ; que, dès lors, pour condamner la société Surbeco à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 janvier 1990, 87-44.083
Cour de cassationde même de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement dont la recherche est de l'office du juge ; qu'en énonçant que l'employeur ne rapportait pas la preuve des faits reprochés aux salariées, pour en déduire que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 janvier 1990, 87-40.296
Cour de cassation; Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions en les écartant, ont retenu que l'absence du 17 mai 1986 était la première absence de la salariée ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont, par une décision motivée, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sobedis, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1989, 87-41.909
Cour de cassation; d'où il suit qu'en se bornant à rechercher si le salarié avait commis des fautes justifiant la perte de confiance de son employeur, sans examiner si le "désaccord permanent" invoqué par celui-ci dans sa lettre du 10 juillet 1984, ne justifiait pas, indépendamment de toute faute du salarié, le licenciement de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1989, 87-42.441
Cour de cassationnature à justifier son licenciement, et alors enfin que le conseil de prud'hommes n'aurait pas justifié le montant des dommages-intérêts alloués ; Mais attendu qu'en relevant que les griefs adressés à Mlle X... n'étaient pas sérieux, le conseil de prud'hommes a pu écarter toute faute grave et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Et attendu que le conseil de prud'hommes a constaté l'existence du préjudice par l'évaluation qu'il en a fait ; D'où il suit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1989, 87-40.500
Cour de cassationaux juges du fond de former leur conviction en recherchant les éléments d'appréciation utiles, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; que, dès lors, en fondant sa décision par l'énonciation que la Société nouvelle du grand hôtel ne rapportait pas la preuve d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, qu'en écartant la cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher s'il ne pesait pas sur Mme X... des soupçons suffisants de nature à lui faire perdre la confiance de l'employeur, circonstance propre à conférer une cause réelle et sérieuse à son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1989, 85-42.327
Cour de cassation; qu'ainsi les juges du fond ne pouvaient qualifier le licenciement de Mme X... d'abusif, sans rechercher si le fait que l'employeur n'ait pas été en mesure de procurer à la salariée le poste réclamé à Orléans n'était pas de nature à conférer à la rupture du contrat un caractère réel et sérieux ; que dès lors, les juges du fond ont entaché leur décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé en premier lieu qu'en mars 1982, la salariée s'était bornée à solliciter sa mutation d'Angers à Orléans à partir du 1er août 1982, en second lieu, qu'en l'absence de réponse de la société, le 20 août 1982, la salariée s'était remise à la disposition de l'employeur aux conditions antérieures ; qu'elle a pu en déduire que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1989, 87-40.374
Cour de cassation; qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de licenciement abusif alors que, selon le moyen, la mésentente entre patron et associé ne peut constituer une cause de licenciement que si elle se traduit par des manifestations extérieures, susceptibles d'être vérifiées ; que la cour d'appel n'a pas constaté de faits objectifs et n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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