Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 734
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1989, 87-43.499
Cour de cassationMais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé, que seul pouvait être reproché au salarié d'avoir perdu son sang froid lors d'une discussion avec la femme de son employeur, que les autres griefs invoqués par l'employeur n'était pas établis, qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond, par une décision motivée, n'ont fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Résidence La Cerisaie, envers le Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt neuf par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-42.803
Cour de cassation; alors, d'une troisième part, qu'aux termes de l'article L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail, tel que modifié par la loi du 30 décembre 1986, "les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures de contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes ; les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges" et que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 86-40.194
Cour de cassationjusqu'au 15 février 1984, n'avait pas effectivement connaissance de l'état de santé de la salariée au-delà de cette date, la cour d'appel qui, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, devait former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-40.274
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse, "qu'en ce qui concerne les plaintes relatives aux mauvaises conditions d'hébergement et de répartition des participants, la société Midem ne verse aux débats aucun témoignage ou attestation qui vienne étayer ses allégations à cet égard", l'arrêt attaqué, qui ne s'est pas expliqué sur les éléments de preuve versés aux débats par l'employeur, a méconnu les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-43.562
Cour de cassationque l'intervention du salarié dans la réorganisation des méthodes de vente avait conduit l'employeur à une modification des secteurs de prospection et à une fixation des objectifs non conformes aux intérêts de l'entreprise ; qu'en l'état de ces seules constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-43.803
Cour de cassation; qu'en se bornant à énoncer que les faits reprochés à M. A... ne concernent pas les relations de travail mais trouvent leur origine dans le différend relatif à l'exécution du compromis de vente du 6 janvier, sans rechercher si ces faits n'avaient pas eu pour effet de rendre impossible la poursuite desdites relations, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que la cour d'appel constate que Mme Y... rappelait que les parties étaient opposées dans le cadre de deux procédures connexes au travers desquelles M. A... prétend avoir acquis la propriété de son oncle en vertu du compromis de vente du 6 janvier 1981, alors que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-40.552
Cour de cassationles dommages-intérêts alloués à un salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise sont fixés en considération du préjudice subi ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que le licenciement était dépourvu, de tout motif ; qu'en l'état de cette énonciation, elle a pu décider dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont souverainement apprécié le préjudice du salarié sans faire application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-42.882
Cour de cassationde certaines de ses demandes, fait état de "faits supposés sans tenir compte de la situation réelle de M. Di Z... (gérant de fait)" ; Mais attendu que le moyen, eu égard à son caractère inintelligible, est rédigé de telle façon qu'il est impossible de savoir ce qui est reproché à la décision attaquée ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu, enfin, qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le comportement de Mme Y... constituait un motif réel et sérieux de licenciement alors, selon le moyen, que l'employeur aurait dû convoquer sa salariée avant de la considérer comme démissionnaire ; Mais attendu que, constatant que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 86-44.844
Cour de cassationavait la responsabilité, la cour d'appel en se bornant à affirmer, pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société Miniera di Fragne-France n'a produit à son dossier aucun élément de nature à justifier son appréciation quant à l'insuffisance professionnelle de M. Y... et en faisant ainsi peser sur l'employeur, qui alléguait des motifs de licenciement en apparence réels et sérieux, la charge de la preuve, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'alléguait aucun fait précis ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Miniera Di X... France, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 86-42.925
Cour de cassation122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'échange des correspondances entre les parties et le comportement du salarié, qui avait pris l'initiative de la rupture, avaient rendu impossible le maintien du contrat de travail ; Qu'en l'état de ces constatations, elle n'a fait, par une décision motivée, qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Bernard C..., envers La société M.R.C.I., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 87-40.284
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits, a retenu que la salariée, qui avait crée un climat perturbateur au sein de la cantine scolaire, avait fait savoir publiquement et dans des conditions de nature à mettre en cause son autorité, qu'elle ne répondrait pas à la convocation du maire ; qu'en l'état de ces constatations elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement intervenu procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 86-41.633
Cour de cassationassez grave pour entraîner une rupture sur le champ ; qu'en s'abstenant de cette recherche, dont dépendait la solution du litige et sans que le temps écoulé pour contester la démission ait pu équivaloir à une confirmation tacite mais certaine de cet acte, l'arrêt infirmatif a insuffisamment motivé sa décision, violant par suite les articles L. 122-14, L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme B... n'établissait pas avoir donné sa démission sous la contrainte, qu'elle ne l'avait pas rétractée et ne l'avait contestée qu'environ huit mois après, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche dès lors sans portée ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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