Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.882
Arrêt du 13 décembre 1989Pourvoi n° 87-42.882
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 avril 1987), que Mme Y., salariée de la société Silver Swan, a bénéficié d'un congé payé expirant le 6 juillet 1984, qu'elle n'a pas repris le travail à cette date et, se considérant comme licenciée, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que la société Silver Swan soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés et à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement et de licenciement abusif.
- Réponse: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir relevé d'office que Mme Y. avait adressé le 24 juillet 1984 à Mme Di Z. une lettre commençant par la formule: "Madame la gérante" et se terminant par la formule: "Veuillez agréer, Madame la gérante." et d'avoir ainsi violé le principe du contradictoire.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame DESCAS X..., demeurant Saint-Phy Bois-Doux, appartement 422 à Saint-Claude (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1987 par la cour d'appel de Basse Terre (chambre sociale), au profit de la Société SILVER SWAN société à responsabilité limitée, ... à Basse Terre (Guadeloupe),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Hanne, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; MM. Faucher, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 avril 1987), que Mme Y..., salariée de la société Silver Swan, a bénéficié d'un congé payé expirant le 6 juillet 1984, qu'elle n'a pas repris le travail à cette date et, se considérant comme licenciée, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que la société Silver Swan soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés et à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement et de licenciement abusif ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir relevé d'office que Mme Y... avait adressé le 24 juillet 1984 à Mme Di Z... une lettre commençant par la formule : "Madame la gérante" et se terminant par la formule : "Veuillez agréer, Madame la gérante..." et d'avoir ainsi violé le principe du contradictoire ;
Mais attendu que le moyen, qui est dirigé exclusivement contre un motif, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir, pour débouter Mme Y... de certaines de ses demandes, fait état de "faits supposés sans tenir compte de la situation réelle de M. Di Z... (gérant de fait)" ;
Mais attendu que le moyen, eu égard à son caractère inintelligible, est rédigé de telle façon qu'il est impossible de savoir ce qui est reproché à la décision attaquée ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu, enfin, qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le comportement de Mme Y... constituait un motif réel et sérieux de licenciement alors, selon le moyen, que l'employeur aurait dû convoquer sa salariée avant de la considérer comme démissionnaire ;
Mais attendu que, constatant que Mme Y... n'avait pas repris le travail à l'expiration de son congé annuel, c'est dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel par une décision motivée a décidé que le licenciement de Mme Y... procédait d'un motif réel et sérieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers la société Silver Swan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, par M. Hanne, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, après qu'a été constaté que M. le conseiller Goudet faisant fonction de président est décédé après en avoir délibéré mais avant de signer le présent arrêt, en application des articles 456, 1021 et 452 du nouveau Code de procédure civile ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137211acd580146773f0fd0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137211acd580146773f0fd0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 1989.
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