Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 735
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 86-42.772
Cour de cassationX..., embauché en avril 1980 par la Société d'exploitation des transports Debief (SETD) en qualité de chauffeur poids-lourds, a été licencié verbalement le 1er février 1984, avec confirmation écrite le 28 février 1984 ; Attendu que la SETD fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il appartient aux magistrats d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui de sa décision de licenciement ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la SETD reprochait à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 86-43.257
Cour de cassation; et alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 122-14-3 du Code du travail donnent pour mission au juge de vérifier l'existence de la cause réelle et sérieuse du licenciement, en fonction de la lettre de l'employeur répondant à la demande exposée formulée par le salarié, sans que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; en second lieu, de n'avoir pas répondu, en violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, à ses conclusions démontrant que les absences de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 86-44.224
Cour de cassationn'étaient pas significatifs et ne lui fournissaient aucun élément mettant en évidence les faits reprochés au salarié, et en faisant peser ainsi la charge de la preuve sur l'employeur, s'est abstenue de rechercher si ces faits, exprimés dans la lettre d'énonciation des motifs, présentaient un caractère réel et sérieux et a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans faire supporter la charge de la preuve à l'employeur, a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant elle ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-43.103
Cour de cassation; qu'en se bornant à prendre acte de la production de part et d'autre d'attestations faisant état d'une mésentente entre Mlle A... et Mme C... sans préciser l'origine et la nature de cette mésentente et sans indiquer en quoi celle-ci aurait été essentiellement imputable à Mlle A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en déclarant fondé le grief tiré du rendement insuffisant du service commercial et du mauvais suivi des impayés sans répondre aux conclusions de Mlle A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-42.124
Cour de cassation; alors que, d'autre part, la rupture dont l'abus est invoqué par le salarié étant celle intervenue au jour du licenciement, les faits commis ultérieurement en cours de préavis par le salarié ne dispensaient pas les juges du fond de rechercher si à la date où il avait été prononcé, le licenciement de M. Andrieux Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-43.278
Cour de cassationl'arrêt, M. Y... n'était qu'en partie responsable, et qui n'établissent dès lors pas par elles-mêmes ni la réalité ni le sérieux du motif du licenciement tiré de l'augmentation du prix de revient des repas, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que M. Y... était responsable du déficit d'exploitation et de l'endettement de l'établissement dont il avait la direction et que l'employeur avait agi sans détournement de pouvoirs, dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-43.450
Cour de cassationque les notes de frais litigieuses de M. X... ont été expressément approuvées par la direction générale de la société ICI Pharma ; que cette société ne pouvait dès lors invoquer l'absence de justifications comme constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement puisqu'elle avait contrôlé et approuvé les notes de frais ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-42.637
Cour de cassationsur l'avenir de l'emploi qui régnait dans l'établissement ; qu'elle a pu estimer que ce fait isolé, commis par une salariée qui, depuis plus de 5 ans n'avait jamais fait l'objet du moindre reproche, était insuffisant à caractériser une faute grave ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-42.712
Cour de cassation; qu'il importe peu, dès lors, que l'employeur n'ait pas engagé de procédure disciplinaire après avoir constaté ces insuffisances ni que la preuve n'ait pas été rapportée d'une faute dans l'exécution du travail ; que la cour d'appel s'est donc prononcée par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause les preuves souverainement appréciées par les juges du fond ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Clinique de Givet, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-42.793
Cour de cassationempêché le maintien du contrat de travail ; qu'il est indifférent que le salarié ait été, durant un laps de temps de six mois, en congé-maladie pendant deux mois et que l'employeur n'ait jamais invoqué de faute grave à son encontre ; qu'ainsi en considérant établie, au regard de ces faits anciens, la perte de confiance, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 85-45.233
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si le comportement de M. Y... dénoncé dès le 3 août 1983 n'avait pas persisté jusqu'à son licenciement et si son obstination à refuser de coopérer avec son employeur, maintenue en novembre 1983, ne caractérisait pas la faute grave privative des indemnités de rupture, la cour d'appel a faussement appliqué l'article L. 122-44 du Code du travail et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-43.433
Cour de cassationsi cette mutation, bien que constituant une telle modification, n'était pas justifiée par l'impossibilité pour l'employeur d'affecter le salarié à un nouveau chantier de la région bordelaise, auquel cas le licenciement intervenu pour refus de mutation était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont procédé à la recherche prétendument omise, ont estimé qu'il n'était établi, que la modification du contrat de travail ait été motivée dans l'intérêt de l'entreprise ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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