Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.793
Arrêt du 7 décembre 1989Pourvoi n° 87-42.793
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par Monsieur Gérard Y..., demeurant à Lille (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de A G DE 1830, compagnie belge d'assurances générales pour la France, dont le siège est à Paris (2ème), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme X..., Mlle A..., Mmes Z..., Charruault, conseillers référendaires M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-42.793 et n° 87-42.395 ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 mars 1987), que M. Y..., engagé à partir du 1er juillet 1977 en qualité de directeur régional administratif pour la succursale de La Madeleine-Lille, par la société d'assurances Propriétaires réunis 1821, a été licencié le 16 juin 1980 pour perte de confiance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande d'indemnité pour rupture abusive ainsi que de sa demande d'indemnité pour non-respect d'une clause de garantie d'emploi alors que l'employeur ne saurait invoquer comme cause réelle et sérieuse du licenciement des faits datant de six mois qui n'ont point empêché le maintien du contrat de travail ; qu'il est indifférent que le salarié ait été, durant un laps de temps de six mois, en congé-maladie pendant deux mois et que l'employeur n'ait jamais invoqué de faute grave à son encontre ; qu'ainsi en considérant établie, au regard de ces faits anciens, la perte de confiance, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait de l'espèce, la cour d'appel a estimé que si l'employeur, à l'exception de sa demande d'explication du 28 février 1980, n'avait formulé aucune observation sur les faits survenus en décembre 1979, il y avait lieu de tenir compte du fait que la société, qui n'avait jamais invoqué la faute grave à son encontre, souhaitait entendre l'intéressé en ses
explications en
son siège à Bruxelles et qu'il ne pouvait être fait grief à l'employeur de n'avoir pas convoqué le salarié à un entretien préalable pendant un arrêt de maladie qui s'est prolongé pendant plus de deux mois ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372118cd580146773f0edd
