Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 736

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8821

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-42.266

Cour de cassation

que la lettre litigieuse n'avait pas été communiquée ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur les troisième et septième moyens réunis : Attendu qu'il est encore reproché au jugement, d'une part, d'avoir décidé que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, d'autre part, d'avoir visé l'article L. 122-14-3 du Code du travail pour déclarer le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si la perte de confiance invoquée par l'employeur et justifiée par les documents versés par ce dernier aux débats notamment les témoignages de Mmes Z... et Y...

8822

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-42.701

Cour de cassation

surtout" ; que la situation "conflictuelle" invoquée par la société pour justifier le licenciement de M. X... était donc un prétexte fallacieux masquant des considérations familiales et que la cour d'appel de Paris qui en a jugé autrement n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement, violant ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la situation de M. X... avait créé au sein de l'entreprise un climat de tension de nature à mettre en péril la bonne marche de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

8823

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 87-40.093

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle ni sérieuse, a violé le texte susmentionné ; Mais attendu que l'annulation de l'autorisation ne laissant rien subsister de celle-ci, la cour d'appel a exactement décidé qu'il appartenait au juge judiciaire, saisi de la demande d'indemnité, d'exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8824

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-45.190

Cour de cassation

années- constituait un motif réel et sérieux de muter M. X... de Toulouse à Moisselles, et il appartenait aux juges du fond de former leur conviction à cet égard et de la motiver, sans faire peser la charge de la preuve sur l'employeur, en lui reprochant de ne pas justifier des résultats des deux succursales, et qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que la mutation proposée à M. X..., avec maintien de ses qualification, rémunération et ancienneté, ayant pour but de maintenir l'emploi de l'intéressé dans ses fonctions de vendeur, le licenciement consécutif à son refus d'accepter la mutation ne pouvait constituer une forme déguisée de licenciement économique, et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-7 et L.

8825

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 87-40.776

Cour de cassation

le 29 mai et qu'en outre il n'était pas établi que, si elle avait su que le congé lui serait refusé, elle se serait abstenue de reprendre le travail ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations et abstraction faite des autres motifs critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a pu estimer que l'intéressée n'avait pas démissionné et a retenu, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la salariée avait été licenciée sans motif réel et sérieux ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8826

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 87-42.861

Cour de cassation

; et alors, selon le second moyen, que, d'une part, la cause invoquée par l'employeur étant en apparence réelle et sérieuse, il appartenait aux juges d'en vérifier l'existence, au vu des éléments fournis par les parties, ce qui excluait que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

8827

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-45.023

Cour de cassation

de l'affaire avaient été communiqués à cet organisme, de sorte que l'avis favorable obtenu l'a été en considération d'une lettre d'avertissement adressé au salarié et d'une lettre subséquente du 22 février 1982, lesquelles mentionnaient son état d'ébriété, tandis que ce motif était en réalité fallacieux, de sorte que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause devant la cour de cassation l'appréciation faite par les juges du fond des éléments qui leur étaient soumis ; qu'il est dès lors irrecevable ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. A...

8828

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-44.972

Cour de cassation

par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles ; qu'au demeurant, les absences injustifiées sont des causes réelles et sérieuses de licenciement ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve et, partant, violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors qu'enfin, à défaut de demande écrite par la salariée des causes du licenciement, l'employeur peut invoquer d'autres motifs que ceux contenus dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, rien n'interdisait à l'employeur d'invoquer pour s'opposer à la demande, la durée prolongée jusqu'au 19 avril, de l'absence injustifiée de M. C...

8829

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-40.129

Cour de cassation

Ne satisfait pas à son obligation de reclassement l'employeur qui licencie pour inaptitude physique un maçon-coffreur alors que la cour d'appel a retenu que compte tenu de l'importance de l'entreprise et de la diversité de ses chantiers, le salarié pouvait être affecté à un poste adapté à ses conditions physiques, sans que soit modifié l'objet du contrat.

8830

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 86-43.687

Cour de cassation

La cour d'appel qui a constaté qu'une entreprise de travail temporaire ne disposait pas, compte tenu de la qualification d'un salarié et de ses exigences quant au lieu de travail, d'emplois auxquels il pouvait être affecté à la suite de sa remise à la disposition de l'entreprise à laquelle celle-ci ne pouvait s'opposer, décide, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de ce salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse.

8831

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 86-42.841

Cour de cassation

compris de que l'hôtel devait être réhabilité très rapidement auprès de la clientèle, mais qui a dénié tout caractère réel et sérieux au licenciement de M. X... en estimant simplement qu'il n'avait pas commis de faute grave, a substitué son appréciation à celle de l'employeur sur l'opportunité du maintien de son salarié à son service ; qu'ainsi elle a fait une fausse application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et, partant, violé ledit article ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, hors de toute dénaturation, que les manquements reprochés au salarié n'étaient pas établis ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société internationale des hôtels Sofitel, envers M.

8832

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-41.129

Cour de cassation

avait été donné en location-gérance et qui avait continué d'exercer la même activité ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt a retenu que la société ne justifiait pas de l'inaptitude de M. Y... à occuper un emploi d'enseignant dans son école ; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel, par une décision motivée répondant aux conclusions prétendument délaissées, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de ce salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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