Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 737

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8833

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-40.700

Cour de cassation

elle, de "conserver M. X... à son service en raison de sa connaissance du marché algérien tout en réduisant autant que possible ses commissions" ; qu'en déduisant malgré tout de ce fait qu'aucune cause réelle et sérieuse n'existait, les juges n'ont pas tiré les conséquences légales de leur constatation de fait ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que les griefs invoqués n'étaient pas établis, a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Chauvat Sofranq, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

8834

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-41.997

Cour de cassation

abusif et violation d'une priorité conventionnelle de réembauchage ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ces demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait refuser de rechercher si le licenciement de la salariée reposait sur des motifs réels et sérieux, tandis qu'aux termes de l'article L.

8835

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 87-40.226

Cour de cassation

d'aider à la rénovation des chambres qu'à titre temporaire, pendant la saison d'hiver et seulement pour la moitié de ses heures quotidiennes de présence dans l'entreprise, ce qu'il avait, d'ailleurs, accepté les années précédentes, n'a pu qualifier cette proposition de modification d'un élément substantiel du contrat de travail sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences juridiques qui en découlaient et violer l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu, qu'ayant relevé que M. Z...

8836

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 87-43.561

Cour de cassation

de son contrat de travail ne prive pas nécessairement de cause réelle et sérieuse le licenciement qui en découle ; qu'en induisant en l'espèce directement de la modification substantielle litigieuse, refusée par M. X..., la responsabilité du Groupe GMF dans la rupture de contrat qui s'en est suivie, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, qu'il appartient aux juges du fond de rechercher parmi les éléments de la cause l'existence d'une cause réelle et sérieuse, sans que la charge de la preuve incombe à l'une ou l'autre partie ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de n'avoir fourni aucun élément susceptible de légitimer la mutation litigieuse, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

8837

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 87-43.667

Cour de cassation

membres de l'encadrement sous prétexte qu'ils sont en nombre suffisant, pour entreprendre une politique personnelle dans le domaine des attributions de la direction générale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations et a privé son arrêt de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.

8838

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 87-40.140

Cour de cassation

, une telle exigence ne résultant pas des dispositions légales, alors, d'autre part, qu'un licenciement peut avoir une cause réelle et sérieuse, même en l'absence de faute du salarié, en présence d'une situation compromettant la bonne marche de l'entreprise, ce qu'il appartient à l'employeur d'apprécier, de sorte que viole les dispositions de l'article L.

8839

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 87-40.153

Cour de cassation

; Mais attendu que par un motif non critiqué et sans renverser la charge de la preuve, la cour d'appel a relevé que l'attitude négative de la salariée avait entraîné une dégradation du climat de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et que le licenciement de Mme Y... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8840

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-43.283

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... ne s'était pas présenté à son poste de travail ni le 21 février 1985, comme il s'y était engagé, ni les jours suivants et qu'il n'a pas donné la moindre explication à cette absence jusqu'au 25 février ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d d! Condamne M. X..., envers la société Euralliance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

8841

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-41.571

Cour de cassation

de cette mesure, que le départ anticipé non autorisé de Mme X... constitue une cause réelle et sérieuse du licenciement, indépendamment de ses répercussions sur le bon fonctionnement de l'agence, que la cour d'appel, qui a exigé l'existence d'un préjudice pour l'entreprise, tout en reconnaissant la réalité des griefs imputés à la salariée, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Z...

8842

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-41.078

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée après avoir assuré une permanence administrative pendant plusieurs années avait refusé sans motif légitime de continuer d'assurer ce service, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel par une décision motivée a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu que Mlle Y...

8843

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-41.641

Cour de cassation

; qu'ainsi le motif tiré des rapports mensongers établis par M. X... était précis et en apparence réel et sérieux et il appartenait dès lors aux juges de former leur conviction, sans faire peser la charge de la preuve sur l'employeur ; et qu'en se bornant à dénier toute valeur probante aux documents produits par la société IPB la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

8844

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-42.337

Cour de cassation

'appel s'est uniquement fondée sur la lettre de licenciement, en date du 23 juin 1982 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher la portée de la lettre par laquelle l'employeur notifiait la mise à pied et convoquait en même temps le salarié à un entretien préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments produits aux débats, a procédé à la recherche invoquée par le moyen ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société à responsabilité limitée Les Cars Faure, envers M.

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