Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 738

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8845

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-42.786

Cour de cassation

'il apparaisse nécessaire de les licencier, et cela d'autant plus que ces deux salariés fournissaient, lorsqu'ils étaient présents, un travail très insuffisant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; du travail ; que, de surcroît, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail aux termes duquel, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles ; et alors, enfin que la cour d'appel, qui n'a pas examiné le grief invoqué par l'employeur à l'encontre de M.

8846

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-43.038

Cour de cassation

et dispositifs de sécurité de l'usine ; que dès lors qu'il était constaté que, au moins à une occasion, M. Z... n'avait pas procédé à la vérification d'une marchandise livrée, et que divers désordres menaçant la sécurité affectaient l'usine, la cour d'appel ne pouvait éluder ces violations manifestes des obligations de l'employé sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué avait énoncé que M. Z...

8847

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-41.778

Cour de cassation

; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de seconde part, que la cour d'appel ne pouvait rejeter le moyen de l'employeur tiré de sa certitude de l'absence de diplôme d'aide-soignante de Mme Z... après qu'il eut effectué des recherches approfondies et circonstanciées, sans renverser la charge de la preuve et violer de ce fait l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de troisième part, que l'employeur n'avait pas invoqué l'absence de diplôme de Mme Z...

8848

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-41.834

Cour de cassation

Charvet fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de licenciement et de délai-congé, alors que, d'une part, constituent des fautes graves les agissements du salarié susceptibles d'entraîner la mise en jeu de la responsabilité de l'employeur ou de mettre en cause sa réputation ; qu'ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les juges du fond devaient apprécier le nombre de fautes commises par Mme C...

8849

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-42.220

Cour de cassation

motif que Mme X... ne pouvait être sous la subordination hiérarchique de Mme Y... que si M. X..., chef de dépôt, l'était aussi, ce qui n'est pas démontré, sans rechercher quelles étaient, indépendamment de M. X..., les relations hiérarchiques de Mme Y... et Mme X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-9 et L.

8850

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-42.284

Cour de cassation

, sans attendre la consolidation de son état, alors qu'il savait que l'invalidité, consécutive à une intervention chirurgicale, n'était que partielle et temporaire ; qu'en l'état de ces constatations, sans encourir le grief de dénaturation, ni violer les règles de la preuve, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail par une décision motivée que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8851

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-43.338

Cour de cassation

Mais attendu que les juges du fond ont constaté que les attestations fournies aux débats ainsi que les documents comptables faisaient ressortir des erreurs commises par Mlle Z..., laquelle n'avait pas contesté avoir déjà eu un avertissement le 31 mai 1984 ; qu'en l'état de ces constatations, répondant aux conclusions des parties, ils ont, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail décidé que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d -d!

8852

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1989, 85-43.890

Cour de cassation

; que dès lors, après avoir constaté en l'espèce la réalité de la non-réalisation de ses objectifs par M. X..., au moins pour le mois de septembre, octobre et novembre, la cour d'appel, en n'en déduisant pas que la réalité du grief conférait au licenciement un caractère réel et sérieux, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, peu important à cet égard que des circonstances familiales aient pu expliquer en partie la baisse de rendement imputable à M. X...

8853

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1989, 85-43.899

Cour de cassation

", les employés de la SHMPP chargés de l'approvisionnement en combustible et le service des douanes qui auraient tous dû veiller au débranchement du bras de chargement avant que ne soit effectué le jaugeage du navire ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8854

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 86-43.139

Cour de cassation

"l'accord unanime des associés", qu'aucune pièce du dossier ne démontrait que cette répartition "n'était pas juste", que M. Z..., insusceptible de poursuite sur le plan pénal" n'avait commis aucun acte malhonnête civilement répréhensible de nature à entraîner de la part de la société une perte de confiance ; qu'en l'état de ces constatations, c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que, par une décision motivée, la cour d'appel a jugé que la rupture du contrat de travail ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8855

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 86-44.021

Cour de cassation

; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si la direction de la CGEO tenue de fournir à ses VRP les conditions d'une prospection normale, avait ou non commis un détournement de pouvoir en licenciant, pour les nécessités prétendues du bon fonctionnement de l'entreprise une salariée qui n'avait fait qu'exercer le choix à elle offert de cesser toute prospection au Lavandou, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt a constaté le refus de la salariée de poursuivre son travail dans les conditions stipulées au contrat et rappelées par l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

8856

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 87-40.753

Cour de cassation

manifesté dans les relations professionnelles entre Mlle X... et Mme Z..., il avait finalement été surmonté, le comportement passager de cette dernière n'ayant pas eu en définitive les répercussions alléguées par l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, les juges d'appel n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme Z... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Pluri Publi, envers Mme Z... et l'ASSEDIC Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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