Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.786

Arrêt du 23 novembre 1989Pourvoi n° 87-42.786

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme MARINE A... FRANCE, dont le siège est à Plaisir (Yvelines) rue Elsa Triolet, Z.I. Les Gâtines,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1987 par la 11ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles, au profit de :

1°) M. X... Maurice, demeurant ... (Yvelines),

2°) M. Y... Pascal, demeurant ... (Yvelines), et actuellement à Maurepas (Yvelines), ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Breneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. C...,

Renard-Payen, conseillers, Mlle B..., Mme Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme Marine A... France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société Marine A... France reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 1987) de l'avoir condamnée à verser à ses salariés MM. X... et Y..., engagés en qualité de magasiniers, respectivement les 11 décembre 1975 et 10 décembre 1976, et licenciés le 12 décembre 1984, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour absences discontinues pendant l'année 1984 de 29 jours pour l'un et 25 jours pour l'autre ; alors, selon le pourvoi, d'une part, que MM. X... et Y..., licenciés en raison de leurs absences répétées et inopinées, ne pouvaient se prévaloir des dispositions de la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance, qui ne vise que les arrêts de travail de longue durée ; que dès lors la référence de l'arrêt à l'article G.58 précité de ladite convention ne saurait justifier la condamnation prononcée à l'encontre de l'employeur, qui apparaît de ce chef déjà dépourvue de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que l'employeur n'aurait pas démontré que les absences de MM. X... et Y... avaient perturbé le fonctionnement normal de l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les absences régulières de deux à six jours par mois en moyenne, qui se perpétuaient depuis plusieurs mois de la part des deux salariés concernés qui travaillaient dans un service qui ne comportait que trois personnes, n'avaient pas causé un trouble suffisamment grave pour qu'il apparaisse nécessaire de les licencier, et cela d'autant plus que ces

deux salariés fournissaient, lorsqu'ils étaient présents, un travail très insuffisant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; du travail ; que, de surcroît, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail aux termes duquel, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles ; et alors, enfin que la cour d'appel, qui n'a pas examiné le grief invoqué par l'employeur à l'encontre de M. X..., tiré du comportement injurieux du salarié qui avait insulté en public son supérieur hiérarchique, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait invoqué à l'appui du licenciement et dans la lettre d'énonciation des motifs que quelques absences pour maladie, et estimé, sans violer la convention collective des entreprises relevant de la navigation de plaisance, sans renverser la charge de la preuve et sans avoir à s'expliquer sur un autre grief tiré du comportement injurieux du salarié que l'employeur reconnaissait avoir déjà sanctionné par une mise à pied, que ces quelques absences reprochées à des salariés ayant 9 ans et 8 ans d'ancienneté n'avaient pas perturbé le fonctionnement normal de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pourvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que les licenciements ne procédaient pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372118cd580146773f0f1c

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