Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 739

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8857

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 86-45.140

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le "désaccord total et persistant" existant entre M. X... et la société SACM sur la nature même des fonctions du salarié ruinait nécessairement la confiance indispensable à la poursuite des relations normales de travail entre les parties ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement du salarié ne procèdait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré M. X...

8858

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 86-43.400

Cour de cassation

les nouveaux tarifs du port auprès de la clientèle, avait conseillé à cette dernière de changer de port ou d'écrire des lettres de protestation, et n'avait pas fait régler à certains clients les redevances forfaitaires d'eau et d'électricité ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société d'économie mixte de Port-Vauban, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

8859

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 86-44.803

Cour de cassation

consommées ne saurait se pratiquer qu'à l'insu des dirigeants de l'établissement, a énoncé que ces faits constituaient une faute grave, et, à plus forte raison, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, d'une part, n'a pas caractérisé une faute grave, d'autre part, n'a pas motivé sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la Mairie de Levallois-Perret, envers M.

8860

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 86-45.545

Cour de cassation

Z... ne présentait aucun caractère injurieux mais manifestait seulement le désarroi du salarié, mis à la porte du magasin après de nombreuses années de présence ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, d'une part, a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave, et d'autre part dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a retenu, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8861

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-43.311

Cour de cassation

; qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en ne s'expliquant pas sur ces faits régulièrement entrés dans le débat, de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, à savoir un juste motif de diminution de la rémunération dans de faibles proportions, la cour d'appel ne donne pas de base légale à son arrêt au regard de l'article L. 122-14-3 et L.

8862

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-41.474

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, qu'en statuant eu égard aux seules affirmations de la société sur la médiocrité des résultats du salarié, sans rechercher la réalité du grief allégué, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et de base légale, violant ainsi les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, qu'en relevant que M. X...

8863

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-42.281

Cour de cassation

l'embauche de personnel intérimaire, puis par des heures supplémentaires effectuées par des collègues de travail, et enfin par l'embauche définitive d'une nouvelle employée après que M. Y... ait pourtant pris l'engagement de reprendre son travail, alors, en outre, que l'employeur étant seul juge de la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L.

8864

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-42.608

Cour de cassation

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être reproché au salarié d'avoir, en l'absence d'incident de paiement, accepté la commande de 1.800.000 francs passée par la société Axiome, cliente habituelle de son employeur ; qu'en l'état de cette seule énonciation dont il résultait, que l'objectif contractuel avait été atteint, les juges du fond ont décidé dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société d'Alsace Imprimerie commerciale, envers M.

8865

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-43.305

Cour de cassation

son gardien pour l'entreprise, contrainte à des impératifs de gardiennage très stricts qui, s'ils ne sont pas respectés, mettent en péril la vie de la société ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et d'apprécier les raisons du licenciement, l'arrêt attaqué a insuffisamment motivé sa décision et privé celle-ci de fondement légal au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ainsi que de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société reconnaissait avoir été avisée le 17 janvier 1984 par téléphone de l'absence de M. X...

8866

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-43.772

Cour de cassation

l'employeur n'a pas d'autres chantiers à proposer au salarié, ce qu'a reconnu implicitement la cour d'appel elle-même ; qu'en la cause la société soutenait précisément dans ses conclusions qu'elle n'avait pas d'autres chantiers à proposer à M. A... de sorte qu'elle l'avait fait embaucher par une autre entreprise ; que par ailleurs, aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le juge forme sa conviction "au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles", ce qui exclut que la charge de la preuve incombe particulièrement à l'une d'elles, notamment à l'employeur ; qu'en se bornant à énoncer que le licenciement de M. A... n'avait pas de cause réelle et sérieuse parce que "l'employeur ne démontre pas...

8867

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-43.759

Cour de cassation

le pourvoi, que, d'une part, le fait pour un salarié d'insulter son employeur, et ce à plusieurs reprises comme l'ont relevé les juges du fond, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement nonobstant l'existence de mise en garde ou de sanctions disciplinaires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et violé l'article L. 122-14-4 du même Code ; et alors que, d'autre part, le fait pour un salarié de déposer plainte contre son employeur et de persister dans la volonté de voir condamner ce dernier constitue manifestement une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en jugeant différemment, la cour d'appel a violé l'article L.

8868

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-43.880

Cour de cassation

de rendement et une inaptitude professionnelle du salarié, et donc une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour l'intéressé d'avoir dépassé ce temps de 73 heures pour l'exécution de deux autres études ultérieurement jointes à la première ; que, n'ayant pas ainsi tiré les conséquences légales de ses propres constatations, elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel a relevé que M. Y... avait consacré sept semaines effectives de travail pour accomplir la tâche qui lui avait été confiée le 24 juin 1982 et les ajouts qui y avaient été ensuite apportés, alors que l'expert commis par les premiers juges a estimé que cette tâche ne nécessitait en réalité, compte tenu de la relative simplicité des problèmes à résoudre pour un technicien ayant comme M. Y...

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