Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.880

Arrêt du 14 novembre 1989Pourvoi n° 86-43.880

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Georges, demeurant à Beaumont Monteux (Drôme) Les Chanaudes,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société HOTCHKISS BRANDT SOGEME dont le siège est à Bourg les Valence (Drôme) ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents :

MM. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, Mmes X..., Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la société Hotchkiss Brandt Sogeme, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, M. Y..., qui avait été engagé par la société Hotchkiss Brandt Sogeme en qualité d'agent de maîtrise technicien le 16 novembre 1981 et qui a été licencié avec dispense de préavis le 22 septembre 1982, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 26 mai 1986) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de diverses indemnités, alors, selon le pourvoi, qu'ayant expressément constaté que l'employeur avait lui-même évalué à 200 heures de travail la première étude proposée à son salarié, la cour d'appel ne pouvait retenir que constituait un manque de rendement et une inaptitude professionnelle du salarié, et donc une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour l'intéressé d'avoir dépassé ce temps de 73 heures pour l'exécution de deux autres études ultérieurement jointes à la première ; que, n'ayant pas ainsi tiré les conséquences légales de ses propres constatations, elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel a relevé que M. Y... avait consacré sept semaines effectives de travail pour accomplir la tâche qui lui avait été confiée le 24 juin 1982 et les ajouts qui y avaient été ensuite apportés, alors que l'expert commis par les premiers juges a estimé que cette tâche ne nécessitait en réalité, compte tenu de la relative simplicité des problèmes à résoudre pour un technicien ayant comme M. Y... dix ans d'expérience professionnelle, qu'une semaine de travail au lieu des 200 heures initialement prévues ; qu'elle en a déduit qu'était excessif le temps ainsi consacré par le

salarié à l'accomplissement d'une tâche bien définie qui lui avait été précisément confiée par la société pour tester ses capacités professionnelles et son rendement ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail en décidant que le licenciement de M. Y... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6137211ccd580146773f110e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137211ccd580146773f110e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.