Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 740
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-45.649
Cour de cassationla cause du licenciement de Mlle Y... était son refus d'accepter une mutation et non pas les faits invoqués par l'employeur dans sa lettre en date du 5 avril 1982 ou ceux relatés dans le constat de Me Z..., sans rechercher quels étaient les faits ainsi invoqués, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en affirmant également que les "faits" invoqués par l'employeur et ceux relatés dans le constat de Me Z... ne pouvaient constituer des causes réelles et sérieuses de licenciement, sans rechercher quels étaient ces faits, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-45.669
Cour de cassation; alors qu'enfin la cour d'appel, pour estimer que le désaccord du salarié n'avait fait l'objet que d'une publicité restreinte et partant, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, s'est fondée exclusivement sur la qualité de son interlocuteur sans préciser ni le lieu ni les conditions de cet entretien, privant ainsi de base légale sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, par une appréciation exclusive de dénaturation de la portée des attestations produites, ont retenu qu'il était seulement établi que M. X... s'était entretenu de sa prime de production, qu'il estimait insuffisante avec un administrateur du Crédit mutuel ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-45.298
Cour de cassation; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de recourir à une mesure d'instruction, a estimé, sans se contredire, qu'en l'état des éléments de la cause, il n'était pas établi que les sommes réclamées par les salariées constituaient un élément obligatoire de la rémunération ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, par lettre du 1er juin 1984, la polyclinique a proposé à Mme X... un nouveau contrat de travail modifiant sa rémunération ainsi que la durée des vacations et excluant tout travail de recherches ; que celle-ci ayant refusé de le signer, elle a été licenciée ; que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-40.569
Cour de cassationde licenciement ; qu'en refusant de sanctionner le comportement de la salariée ayant consisté à ne pas payer, malgré des rappels, la marchandise qu'elle avait achetée à l'entreprise puis à ne pas même honorer son engagement de verser un premier acompte pour les motifs susvisés, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la lettre énonçant les motifs du licenciement avait fixé les limites du litige et que l'employeur était irrecevable à invoquer des faits non indiqués dans cette correspondance ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-40.705
Cour de cassationniait avoir jamais pratiqué des perfusions ou transfusions (non distinguées par l'arrêt) à partir du moment où l'interdiction lui en avait été faite, alors, en deuxième lieu, que le défaut de précision concernant la date des prohibitions écrites invoquées par l'employeur, caractérise un manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, alors, en troisième lieu, que la seule affirmation selon laquelle elle aurait délibérément enfreint l'interdiction de son employeur sans préciser en quoi la faute commise par elle revêtait un caractère de gravité, se trouve également dépourvue de base légale au regard de ces mêmes articles ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le docteur X... et Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-40.932
Cour de cassation; Mais attendu que la cour d'appel appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, a, abstraction faite des motifs surabondants visés par le premier grief du pourvoi, retenu que le salarié, qui multipliait les absences injustifiées, avait manqué de conscience professionnelle ; qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond ont dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les critiques du moyen ne sauraient être accueillies ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-41.054
Cour de cassation, lequel a été notifié le 12 juin 1985 ; qu'ainsi la lettre du 15 mai 1985 ne constituait pas une sanction en elle-même avait un caractère complémentaire par rapport à la procédure de licenciement ; qu'en décidant dès lors que le grief de dénigrement avait déjà été sanctionné et ne pouvait servir de base au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2°) alors, qu'à peine de nullité, tout jugement doit être motivé ; que pour écarter le reproche fait à M. Y... d'avoir incité un salarié à démissionner, la cour d'appel, après avoir relevé que les faits sur lesquels elle se fondait étaient contradictoires, a écarté la déclaration de M. X..., directeur technique de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-41.107
Cour de cassation; alors, en second lieu, qu'en énonçant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse aux motifs que les manquements commis, par le salarié, se réduisaient à une faute ponctuelle, bien que la cause réelle et sérieuse puisse exister même en l'absence de faute grave, et malgré son caractère isolé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-41.642
Cour de cassation122-9 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas non plus si le fait, reconnu par le directeur commercial, de n'avoir pas exécuté, à l'insu de son employeur, le compte-rendu des visites auprès de la clientèle et dont il devait rendre compte, ne constituait pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, enfin, que l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions de la société exposante faisant valoir qu'elle rapportait la preuve du motif du licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-41.814
Cour de cassationau juge et non à l'employeur ; qu'en se bornant, pour déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... à examiner les pièces produites par l'employeur pour les déclarer, tour à tour, "dépourvues de valeur probante", la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du licenciement sur le seul employeur, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, en cinquième lieu, qu'en écartant les griefs de l'employeur au motif que les attestations tant des subordonnés que des supérieurs de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-42.674
Cour de cassationcompte tenu de la finalité pédagogique de l'Association à laquelle la salariée participait depuis plus de treize ans et de la période de crise traversée par ladite association, la cour d'appel a substitué son appréciation à celle de l'employeur quant à la conduite de l'entreprise et sur l'opportunité du maintien de Mme Z... dans ses fonctions, et ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que la détérioration grave du climat entre Mme Z... et la directrice Mme Y... rendant leur collaboration impossible, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important que cette situation ne soit pas imputable à la seule salariée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-43.300
Cour de cassationde son lieu de travail, sans relever une intention malicieuse de l'employeur, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol dans l'exercice de son pouvoir patronal, n'est pas de nature à caractériser le détournement par l'employeur, de son pouvoir de décider de la conduite de son entreprise ; Qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, deuxièmement, seule une modification substantielle du contrat de travail est de nature à légitimer le refus du salarié d'accepter la mutation proposée, qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a nullement recherché si la mutation à Fumel, refusée par Mme X..., constituait une telle modification, que de la sorte elle a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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