Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.300

Arrêt du 9 novembre 1989Pourvoi n° 87-43.300

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, après avoir relevé que l'employeur avait, pour convenance personnelle, fait perdre à Mme X. un emploi stable qu'elle occupait depuis plus de dix ans en l'affectant dans un autre point de vente qui n'était qu'un "faux-semblant", puisqu'il n'avait qu'un bail de six mois et n'avait pas garni le rayon de la marchandise à vendre, la cour d'appel a estimé que l'employeur avait ainsi commis un détournement de pouvoir; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
  • Réponse: Attendu que, sans encourir les griefs du moyen, après avoir relevé que l'employeur avait, pour convenance personnelle, fait perdre à Mme X. un emploi stable qu'elle occupait depuis plus de dix ans en l'affectant dans un autre point de vente qui n'était qu'un "faux-semblant", puisqu'il n'avait qu'un bail de six mois et n'avait pas garni le rayon de la marchandise à vendre, la cour d'appel a estimé que l'employeur avait ainsi commis un détournement de pouvoir; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GABET-NAVARRA, CHAUSSURES ERAM, dont le siège social est ... (Lot),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1987 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Madame X... Nelly, demeurant ... (Lot) Cahors,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard,

président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Z..., Mmes Y..., Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Mollede Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de la société Gabet-Navarra, de Me Ancel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d - Sur le moyen unique :

-d - Attendu que la société GabetNavarra reproche à l'arrêt attaqué (Agen, 28 avril 1987) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... engagée le 1er septembre 1973 avec son époux, pour exploiter un magasin de chaussures, dont elle devait divorcer en janvier 1984, et licenciée le 6 novembre 1984 une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur justifiant le licenciement par la cessation d'activité du nouveau point de vente où il avait récemment nommé la salariée et l'impossibilité où il était de la réintégrer dans son ancien poste du fait de son incompatibilité d'humeur avec son exmari, alors, selon le pourvoi, premièrement, qu'il n'appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle de l'employeur quant à la conduite de l'entreprise, hors le cas où ce dernier commet un détournement de pouvoirs, qu'en l'espèce la cour reproche principalement à l'employeur d'avoir, pour la bonne marche de l'entreprise, choisi de conserver à l'époux aux torts duquel le divorce avait été prononcé la direction du magasin de Cahors, et de muter la femme dans un autre point de vente situé à trente kilomètres (Fumel), que cette appréciation subjective d'une circonstance extérieure à la vie professionnelle, qui lie l'absence de torts de l'épouse dans la rupture de la vie conjugale à l'immutabilité de son lieu de travail, sans relever une intention malicieuse de l'employeur, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol dans l'exercice de son pouvoir patronal, n'est pas de nature à caractériser le détournement par l'employeur, de son pouvoir de décider de la conduite de son entreprise ;

Qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, deuxièmement, seule une modification substantielle du contrat de travail est de nature à légitimer le refus du salarié d'accepter la mutation proposée, qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a nullement recherché si la mutation à Fumel, refusée par Mme X..., constituait une telle modification, que de la sorte elle a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 12214-4 du Code du travail, par là même violé, alors que, troisièmement, des circonstances extérieures à la vie professionnelle, lorsqu'elles affectent la vie salariale, peuvent être invoquées par l'employeur à l'appui de la mesure de licenciement, que dans ses écritures ce dernier avait allégué, outre le refus par la salariée de la mutation proposée, l'incompatibilité d'humeur entre elle et son exmari rendant impossible son affectation dans le magasin dont il assurait la direction, allégation sur laquelle le juge devait forger sa conviction, qu'en niant au contraire l'existence même de ladite allégation, pour refuser d'exercer son pouvoir de contrôle, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, après avoir relevé que l'employeur avait, pour convenance personnelle, fait perdre à Mme X... un emploi stable qu'elle occupait depuis plus de dix ans en l'affectant dans un autre point de vente qui n'était qu'un "faux-semblant", puisqu'il n'avait qu'un bail de six mois et n'avait pas garni le rayon de la marchandise à vendre, la cour d'appel a estimé que l'employeur avait ainsi commis un détournement de pouvoir ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137211acd580146773f1018

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137211acd580146773f1018.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 novembre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.