Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 741
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-40.696
Cour de cassation; que compte tenu des diverses écritures, la cour d'appel aurait dû rechercher si le climat de confiance nécessaire n'avait pas disparu entre le salarié et le président de l'association depuis la sanction infligée au salarié le 3 juin 1983 ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-40.722
Cour de cassationargument, a constaté que la grève déclenchée le 12 novembre 1981 dans le dépôt de Grenoble, après un préavis de plusieurs jours, était due à l'impéritie de M. Z... ; qu'en l'état de ces constatations, abstraction faite des motifs surabondants visés par le premier grief, les juges du fond ont décidé dans l'exercice du pouvoir qu'il tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'enfin la critique formulée au quatrième grief du pourvoi, faute d'intérêt pour le demandeur, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-43.901
Cour de cassationdu licenciement, puis conclu en cause d'appel qu'elle n'a pas entendu donner un caractère économique au licenciement de Mme X..., d'ailleurs remplacée, sans que les juges du fond relèvent dans cette contradiction de moyens l'absence alléguée de tout motif réel ou sérieux de ce licenciement, l'arrêt attaqué a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant en instance d'appel seulement, à invoquer l'insuffisance professionnelle de l'employée sans l'avoir ni informée des manquements prétendûment relevés, ni mise en demeure, le cas échéant, d'apporter à la qualité de son travail et dans le délai qui lui aurait été imparti, une amélioration, l'arrêt a d'emblée retenu l'insuffisance professionnelle de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-40.638
Cour de cassationMais attendu que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a relevé que M. X... avait commis des fautes professionnelles importantes dans la gestion des ensembles immobiliers dont il avait la charge, entraînant les légitimes inquiétudes de son employeur ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Gestion Rationnelle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-40.768
Cour de cassationne lui incombant pas, ni se substituer à l'autonomie de la volonté des parties, en dehors de tout cas de vice de consentement ou d'atteinte à des dispositions d'ordre public, pour mettre en doute que la proposition refusée par M. Y... aurait été "un contrat équilibré" ; que la condamnation de l'association est dès lors entachée d'une violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'aucune des fautes reprochées à M. Y... n'était établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'Association La Sainte Famille, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-41.635
Cour de cassationmanque de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait employé une partie de son temps de travail à la création et à la promotion du COFAR, et créé une confusion dans l'esprit du public, que la cour d'appel, en l'état de ces constatations, par une décision motivée dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-41.842
Cour de cassationles limites du litige ; qu'il était seulement reproché au salarié un refus de se conformer aux objectifs de politique sociale de son employeur ; qu'en se fondant sur les documents versés aux débats pour estimer le licenciement justifié par la perte de confiance des employeurs, la cour d'appel a dépassé les limites de son pouvoir, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-45.661
Cour de cassationLes juges du fond ne sont pas tenus de répondre aux conclusions alléguant la perte de confiance, dès lors que celle-ci n'a pas été invoquée dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement, laquelle fixait les termes du litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 85-44.675
Cour de cassationpart, que la preuve qu'il prétendait pouvoir faire du caractère nécessairement injustifié de l'absence par des éléments objectifs (existence de la foire, désorganisation de l'entreprise) n'avait pas été apportée, ce dont il résultait que le motif n'était pas réel, n'a pas tiré de ces constatations les conséquences qui s'en évinçaient au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que l'absence momentanée d'un salarié ayant neuf ans d'ancienneté ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle n'a pas porté préjudice à l'entreprise ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, alors cependant que tel était le motif allégué, si l'entreprise avait été désorganisée par l'absence, n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 87-40.438
Cour de cassationles motifs invoqués par l'employeur, énonce que M. Z... n'explicite pas les actes ou paroles de M. X... ayant motivé sa colère, s'est bornée, par un motif erroné, à substituer son appréciation à celle de l'employeur sur le danger que présentait pour son entreprise le maintien de la présence du cadre ; qu'elle a ainsi fait une fausse application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de troisième part, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, constater que l'employeur invoquait à l'encontre de M. X... une méconnaissance des problèmes de chantier et un défaut d'autorité sur les ouvriers, en s'appuyant notamment sur un sondage effectué auprès du personnel dont le résultat était défavorable au cadre, et déclarer en même temps que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-40.040
Cour de cassation; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la troupe de la Comédie Française avait un caractère permanent, que Mme Y... y occupait un emploi de comédienne sans affectation particulière, maintenu même en l'absence de distribution ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui n'a pas renversé la charge de la preuve, n'a, par une décision motivée, fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement ne reposait pas sur une cause répondant aux exigences de ce texte ; qu'il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Atendu que la société des Comédiens Français reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-43.003
Cour de cassationpour son travail, sur des machines d'un poids excédant 25 kg et, d'autre part retenu que la société n'avait pas prétendu que l'inaptitude partielle du salarié remontant à plus d'un an ait entrainé pour l'entreprise une quelconque gêne ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement intervenu ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société anonyme La Cible, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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