Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.675

Arrêt du 8 novembre 1989Pourvoi n° 85-44.675

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'une part, que l'employeur, en l'absence de demande écrite du salarié d'énoncer les motifs du licenciement, était libre d'invoquer en cours d'instance d'autres griefs que ceux mentionnés dans la lettre de licenciement; que, d'autre part, la cour d'appel a relevé que le salarié n'apportait aucun élément de nature à justifier son absence; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement de M. Y. procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain Y..., demeurant à Baraqueville (Aveyron), HLM de l'Arbre,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1985 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de Monsieur Jean-Claude X..., demeurant à Baraqueville (Aveyron), route de Villefranche,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., employé en qualité d'aide mécanicien par M. X... depuis le 1er octobre 1973, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mai 1985) d'avoir dit qu'il avait été licencié le 7 septembre 1981 pour un motif réel et sérieux tiré d'une absence injustifiée du 2 au 7 septembre, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas invoqué l'absence injustifiée dans la lettre de licenciement, d'autre part, que la preuve qu'il prétendait pouvoir faire du caractère nécessairement injustifié de l'absence par des éléments objectifs (existence de la foire, désorganisation de l'entreprise) n'avait pas été apportée, ce dont il résultait que le motif n'était pas réel, n'a pas tiré de ces constatations les conséquences qui s'en évinçaient au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que l'absence momentanée d'un salarié ayant neuf ans d'ancienneté ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle n'a pas porté préjudice à l'entreprise ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, alors cependant que tel était le motif allégué, si l'entreprise avait été désorganisée par l'absence, n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que l'employeur, en l'absence de demande écrite du salarié d'énoncer les motifs du licenciement, était libre d'invoquer en cours d'instance d'autres griefs que ceux mentionnés dans la lettre de licenciement ; que, d'autre part, la cour d'appel a relevé que le salarié n'apportait aucun élément de nature à justifier son absence ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement de M. Y... procédait d'une cause répondant aux

exigences de ce texte ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372104cd580146773f04c8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372104cd580146773f04c8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.