Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.661
Arrêt du 8 novembre 1989Pourvoi n° 86-45.661
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que, la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé des dommages-intérêts.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique: Attendu.
- Portée: Les juges du fond ne sont pas tenus de répondre aux conclusions alléguant la perte de confiance, dès lors que celle-ci n'a pas été invoquée dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement, laquelle fixait les termes du litige.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1986) et les productions, que M. X..., au service de la société Grifo avec une ancienneté remontant au 15 février 1962, et en dernier lieu directeur commercial d'un dépôt après en avoir été responsable, a été licencié le 7 mai 1981 avec dispense d'effectuer le préavis ;
Attendu que, la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'insuffisance établie des résultats obtenus par un salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement indépendamment de toute faute de celui-ci ; que, la cour d'appel qui, après avoir constaté la baisse du chiffre d'affaires dans le secteur du salarié concerné, n'a pas recherché si cette seule baisse du chiffre d'affaires ne justifiait pas le licenciement, mais a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse au seul motif que n'était pas démontré le fait de M. X..., n'a pas légalement justifié au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'insuffisance professionnelle et l'insuffisance des résultats d'un salarié peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement, quand bien même il ne serait pas seul responsable d'une situation critique et que d'autres salariés puissent encourir le même grief, sauf à démontrer le détournement par l'employeur de son pouvoir d'organisation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que la disparition entre les parties de la confiance mutuelle et réciproque indispensable à la poursuite du contrat de travail peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en ne répondant pas sur ce point précis aux conclusions de la société, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la perte de confiance n'ayant pas été invoquée dans la lettre du 22 mai 1981 énonçant les motifs de licenciement et fixant les termes du litige, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre sur ce point aux conclusions de la société ;
Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont retenu que les pertes sur les ventes-fabrications pouvaient s'expliquer par une clientèle retenue par l'ancien responsable du dépôt et le flottement dans l'exécution des commandes, et que les secteurs de tous les représentants avaient baissé ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Que, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1469ba5988459c51790
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1469ba5988459c51790.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 1989.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
