Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 742

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8893

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-43.102

Cour de cassation

; Attendu, d'autre part, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a constaté que le salarié avait commis diverses négligences dans l'exécution de son travail, notamment omis d'établir des devis préalables et établi des factures incomplètes ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.

8894

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-43.117

Cour de cassation

'elles ne possédaient à cet égard aucune formation particulière ; que dès lors, la cour d'appel a dénaturé les contrats d'engagement des deux vendeuses au mépris de l'article 1134 du Code civil, procédé par pure affirmation quant au remplacement temporaire trois jours par semaine, privant ainsi sa décision de toute motivation et, violé également l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part que, dans leurs conclusions déposées Mme B... et Mme X...

8895

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-43.593

Cour de cassation

, la cour d'appel a constaté que ce salarié n'était pas parvenu à atteindre les objectifs fixés et qu'il en résultait un manque de rentabilité de ce secteur ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8896

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-44.228

Cour de cassation

pour la rupture abusive de son contrat de travail intervenue le 31 décembre 1983, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de dire en quoi, et sur la base de quels éléments du dossier, les faits allégués par l'employeur constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et alors que, pour l'appréciation du caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l'appui d'un licenciement, le juge ne peut faire reposer la charge de la preuve ni sur l'employeur, ni sur le salarié ; qu'ainsi, en retenant qu'il incombait au salarié de "démontrer" que les faits allégués à son encontre ne lui étaient pas imputables, la cour d'appel a violé l'article L.

8897

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-44.837

Cour de cassation

le jour même de la visite ou au plus tard le lendemain, et constaté qu'en dépit de nombreuses mises en garde et d'un avertissement reçu le 20 décembre 1984, M. X... avait persisté dans sa carence qui constituait un manquement prolongé à l'une de ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de l'intéressé procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Que, par ce seul motif, elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8898

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-42.325

Cour de cassation

évoquée" sans constater qu'elle était interdite, et en invoquant néanmoins "des frais de restauration supérieurs à la préparation personnelle de son repas par le salarié" pour conclure que l'indemnité journalière de grand déplacement (33 francs) était insuffisante, la cour d'appel, qui condamne la société à payer des dommages-intérêts aux anciens salariés pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend, sous le couvert d'un grief non fondé, qu'à remettre en discussion la valeur et la portée des éléments de preuve souverainement appréciées par les juges du fond ; Qu'il ne saurait, dès lors être accueilli ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article L.

8899

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 85-42.474

Cour de cassation

la cour d'appel qui a constaté que, malgré des mises en garde successives pour des faits analogues, M. Y... a, au temps et au lieu du travail, griffé et saisi à la gorge le jeune X... Philippe, frappé à la tête avec un couteau plat le jeune Z... Christian et donné des coups de bâton au jeune Janaszewski, viole par refus d'application les articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 121-1 du Code du travail, en décidant que les causes du licenciement ne présentent pas un caractère suffisamment sérieux ; alors, d'autre part, qu'en admettant même l'hypothèse que M. Y...

8900

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-45.073

Cour de cassation

fortement dégradées, ce qui avait amené la salariée à saisir la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une action "tendant à la remise en état du contrat de travail normal", n'auraient pu être de nature à justifier le licenciement que si elles n'avaient pas été imputables à l'employeur, ce que l'arrêt n'a pas retenu, violant ainsi les articles L.

8901

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-43.131

Cour de cassation

les débranchements des machines et était informé du personnel à contacter en cas d'avarie, notamment MM. X..., A... et Y... pour le service entretien mécanique, de sorte que M. Z... avait violé ses obligations contractuelles, ce qui justifiait son licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni du jugement que l'employeur se soit prévalu devant les juges du fond des obligations invoquées par le pourvoi ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société SPS Normandie, envers M.

8902

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-45.165

Cour de cassation

dès lors, en omettant de rechercher si la situation nouvelle ne comportait pas une modification substantielle des conditions d'exécution du contrat autorisant l'employeur à prendre acte de la rupture, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-6, L. 122-9 et L.

8903

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-45.154

Cour de cassation

pas une modification substantielle des conditions d'exécution du contrat autorisant l'employeur à prendre acte de la rupture, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-6, L. 122-9 et L.

8904

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 87-40.979

Cour de cassation

; que la cour, qui relève expressément que les faits reprochés à M. B... étaient parfaitement connus de l'employeur, et donc nécessairement tolérés par celui-ci et que pour la quasi-totalité d'entre eux, ils avaient été commis plusieurs années avant la décision de congédiement, n'a pu estimer que cette mesure était justifiée par un motif réel et sérieux, sans violer l'article L.

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