Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 743

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8905

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 86-43.755

Cour de cassation

était fondé sur un motif réel et sérieux, alors, selon le pourvoi, que la légitimité du licenciement doit s'apprécier au jour où celui-ci est prononcé ; qu'en l'espèce, M. Z... n'avait pas été remplacé à la date du 10 juillet 1980 puisque ce remplacement n'est intervenu que le 17 septembre suivant et qu'à cette date l'intéressé était apte à reprendre son emploi ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la convention collective applicable n'exigeant pas que le remplacement du salarié absent pour cause de maladie depuis un certain temps intervienne avant la notification du licenciement la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait licencié M. Z...

8906

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.844

Cour de cassation

seule production par la société de la pelure de la note de service dactylographiée pour estimer ensuite que M. X... n'établissait pas que son employeur ait eu connaissance de la rectification qu'il aurait apportée à la date de ses congés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné, premièrement, de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et, deuxièmement, a violé l'article L. 1315 du Code civil et, d'autre part, en estimant que le comportement de M.

8908

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.776

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de vérifier la réalité de ce changement de poste, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son pouvoir de contrôle sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement de Lombard ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a relevé l'attitude déloyale du salarié lors de l'accident du travail, qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

8909

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 87-40.127

Cour de cassation

faiblesses antérieures de l'entreprise, n'ont pu considérer que l'insuffisance des résultats alléguée par l'employeur était imputable à M. X..., collaborateur salarié, sans refuser de tirer de leurs propres énonciations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et ont ainsi entaché leur décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.

8910

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.138

Cour de cassation

elle même et que ce conflit justifiait le licenciement de cette dernière qui avait contesté et bafoué l'autorité de sa contremaîtresse et l'avait contrainte à quitter l'atelier ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce conflit ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que Mme X...

8911

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.141

Cour de cassation

suite du refus du salarié d'accepter la modification substantielle de son contrat de travail, a estimé que les deux premiers griefs de l'employeur n'étaient pas fondés et que le troisième n'était pas de nature à justifier un licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8912

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.045

Cour de cassation

de tout motif, ni une note non datée et non signée, ni un rapport du commissaire aux comptes d'une des sociétés du groupe du 1er septembre 1984 non contradictoire, inopposable à la salariée et postèrieure de deux mois à son licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et suivants du Code civil et L.

8913

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.161

Cour de cassation

de rechercher si des vérifications postérieures avaient permis de constater la réalité de malfaçons alléguées à l'époque par M. A... (un client de l'entreprise), qu'en s'appuyant sur ses seules allégations pour en déduire la réalité des fautes d'incompétence reprochées au salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir, pour justifier le licenciement, le climat de mésentente ou l'agressivité et la désobéissance du salarié aux ordres de l'employeur sans rechercher si ce dernier, qui n'invoquait jusque là aucun de ces motifs, n'en avait pas eu connaissance à l'époque de la rupture ; qu'ainsi la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article L.

8914

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-41.234

Cour de cassation

regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations relatives à la dissolution et à la liquidation de la société Les Résidences Sarthoises les conséquences légales qui en résultaient, à savoir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre que c'est par des motifs purement hypothétiques que la cour d'appel a envisagé une modification dans la situation juridique de l'employeur ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

8915

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-44.500

Cour de cassation

exercice de son travail et que le non respect de cette obligation constitue la modification substantielle du contrat de travail qui en rend la rupture imputable à l'employeur, en l'absence de faute du salarié ; qu'en énonçant que le salarié ne rapportait pas la preuve de cette inexécution, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L.

8916

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-44.262

Cour de cassation

de reprise du travail et, enfin, qu'il s'ensuivait que l'employeur ne pouvait pas compter sur une collaboration suffisamment régulière pour les nécessités de l'entreprise et ce, quelle que soit l'importance du nombre des salariés ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a jugé, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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