Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 743
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 86-43.755
Cour de cassationétait fondé sur un motif réel et sérieux, alors, selon le pourvoi, que la légitimité du licenciement doit s'apprécier au jour où celui-ci est prononcé ; qu'en l'espèce, M. Z... n'avait pas été remplacé à la date du 10 juillet 1980 puisque ce remplacement n'est intervenu que le 17 septembre suivant et qu'à cette date l'intéressé était apte à reprendre son emploi ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la convention collective applicable n'exigeant pas que le remplacement du salarié absent pour cause de maladie depuis un certain temps intervienne avant la notification du licenciement la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait licencié M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.844
Cour de cassationseule production par la société de la pelure de la note de service dactylographiée pour estimer ensuite que M. X... n'établissait pas que son employeur ait eu connaissance de la rectification qu'il aurait apportée à la date de ses congés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné, premièrement, de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et, deuxièmement, a violé l'article L. 1315 du Code civil et, d'autre part, en estimant que le comportement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.744
Cour de cassationDès lors que les faits invoqués à l'appui d'un licenciement ont tous donné lieu à des avertissements écrits, il en résulte que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et qu'il ne peut, en l'absence de nouveaux griefs, prononcer un licenciement fondé sur les mêmes faits.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.776
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de vérifier la réalité de ce changement de poste, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son pouvoir de contrôle sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement de Lombard ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a relevé l'attitude déloyale du salarié lors de l'accident du travail, qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 87-40.127
Cour de cassationfaiblesses antérieures de l'entreprise, n'ont pu considérer que l'insuffisance des résultats alléguée par l'employeur était imputable à M. X..., collaborateur salarié, sans refuser de tirer de leurs propres énonciations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et ont ainsi entaché leur décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.138
Cour de cassationelle même et que ce conflit justifiait le licenciement de cette dernière qui avait contesté et bafoué l'autorité de sa contremaîtresse et l'avait contrainte à quitter l'atelier ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce conflit ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.141
Cour de cassationsuite du refus du salarié d'accepter la modification substantielle de son contrat de travail, a estimé que les deux premiers griefs de l'employeur n'étaient pas fondés et que le troisième n'était pas de nature à justifier un licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.045
Cour de cassationde tout motif, ni une note non datée et non signée, ni un rapport du commissaire aux comptes d'une des sociétés du groupe du 1er septembre 1984 non contradictoire, inopposable à la salariée et postèrieure de deux mois à son licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et suivants du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.161
Cour de cassationde rechercher si des vérifications postérieures avaient permis de constater la réalité de malfaçons alléguées à l'époque par M. A... (un client de l'entreprise), qu'en s'appuyant sur ses seules allégations pour en déduire la réalité des fautes d'incompétence reprochées au salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir, pour justifier le licenciement, le climat de mésentente ou l'agressivité et la désobéissance du salarié aux ordres de l'employeur sans rechercher si ce dernier, qui n'invoquait jusque là aucun de ces motifs, n'en avait pas eu connaissance à l'époque de la rupture ; qu'ainsi la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-41.234
Cour de cassationregard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations relatives à la dissolution et à la liquidation de la société Les Résidences Sarthoises les conséquences légales qui en résultaient, à savoir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre que c'est par des motifs purement hypothétiques que la cour d'appel a envisagé une modification dans la situation juridique de l'employeur ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-44.500
Cour de cassationexercice de son travail et que le non respect de cette obligation constitue la modification substantielle du contrat de travail qui en rend la rupture imputable à l'employeur, en l'absence de faute du salarié ; qu'en énonçant que le salarié ne rapportait pas la preuve de cette inexécution, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-44.262
Cour de cassationde reprise du travail et, enfin, qu'il s'ensuivait que l'employeur ne pouvait pas compter sur une collaboration suffisamment régulière pour les nécessités de l'entreprise et ce, quelle que soit l'importance du nombre des salariés ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a jugé, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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