Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 744

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8917

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 85-45.478

Cour de cassation

pas envisagée, que le délai de protection prévu par la convention collective était dépassé et que le remplacement de l'intéressée devenait nécessaire et avait été effectif ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée et sans violer la convention collective applicable, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8918

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-42.685

Cour de cassation

sérieux des motifs d'un licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que cela exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'employeur ; qu'en l'espèce, en énonçant que M. Di Y... ne prouvait pas la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme X..., le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

8919

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.846

Cour de cassation

Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Peguet et de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., engagé le 24 janvier 1981 en qualité de directeur des ventes par la société Peguet, a été licencié le 31 décembre 1982 ; Attendu que pour condamner la société Peguet à payer à M. X...

8920

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 85-43.152

Cour de cassation

il résultait que le principe du débat contradictoire était respecté, la cour d'appel a pu déclarer ces conclusions recevables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de ses demandes d'indemnités de rupture alors, selon le pourvoi, qu'à violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui d'une part, n'a pas répondu aux énonciations du jugement et aux moyens du salarié selon lesquels il convenait de distinguer entre la qualification du salarié et la mission qui lui était effectivement confiée, que notamment M. Y...

8921

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-42.609

Cour de cassation

résultait des lettres adressées à l'employeur que le salarié était connu sous les deux dénominations Bija et X..., sans rechercher, pour chacune de ces lettres écrites en réponse à l'employeur, sous quelle dénomination le salarié était habituellement désigné dans l'entreprise visitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se contentant d'affirmer que les auteurs et signataires des lettres produites par l'employeur avaient nécessairement conscience de la portée de ce qu'ils écrivaient, sans rechercher dans quelles conditions ils avaient été invités à formuler leur réponse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

8922

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-45.497

Cour de cassation

Il appartient au juge du fond d'apprécier la réalité et le sérieux des motifs du licenciement à la date où celui-ci est intervenu, en conséquence encourt la cassation le jugement qui pour décider que le licenciement d'un salarié resté en fonction pour une durée déterminée au terme d'un contrat emploi-formation relève que le manque de connaissances professionnelles et l'indiscipline reprochés au salarié n'avaient pas été jugés suffisamment graves pour conduire à le renvoyer à cette époque.

8923

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1989, 87-40.906

Cour de cassation

par la société IEC révélaient que M. Y... n'était pas courageux au travail, était lent et quittait son travail à "n'importe quelle heure", obligeant ainsi ses camarades à finir le travail à sa place ; Qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont, sans encourir le grief du moyen, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8924

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1989, 87-40.900

Cour de cassation

; alors que d'autre part, l'employeur qui n'est pas tenu de respecter la gradation des sanctions prévues au règlement intérieur, peut prononcer un licenciement fondé sur une faute unique, si celle-ci est en elle-même constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'occurrence la cour d'appel n'a pas recherché quelle était la nature de la faute qui était reprochée au salarié, et a par là privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les griefs allégués par l'employeur reposaient sur un fait unique, constitué par une lettre de réclamation d'un client ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L.

8925

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1989, 87-41.073

Cour de cassation

, sans lui faire acquérir une formation appropriée et sans exercer sur son travail une surveillance particulière, ne pouvait lui reprocher d'avoir commis des fautes qui étaient en réalité le résultat de sa propre carence ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... un solde de prime d'intérim, alors qu'il faisait valoir dans ses conclusions claires et précises que Mme X...

8926

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1989, 87-41.141

Cour de cassation

constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement sans pour autant présenter le caractère de faute grave ; qu'en présence de motifs apparemment réels et sérieux allégués par l'employeur, il appartient aux juges du fond de former leur conviction et la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; que l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'en procédant par voie de pure affirmation l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'effectuer son contrôle sur le caractère des fautes dont s'est rendue coupable l'intéressée et n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 122-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, a constaté qu'il n'était nullement établi que Mme Y...

8927

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1989, 86-42.837

Cour de cassation

122-14-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en reprochant à l'employeur de ne pas établir l'absence de tout poste disponible pouvant convenir aux possibilités de la salariée, bien que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux de la cause de licenciement n'incombe pas à l'une des parties plus qu'à l'autre, la cour d'appel a violé l'article L.

8928

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-43.908

Cour de cassation

; que, faute de relever que l'employeur aurait abusé des pouvoirs qu'il tenait de la loi ou que l'insuffisance professionnelle, corroborée par les constatations de l'huissier, aurait été fallacieusement alléguée ou n'aurait tendu qu'à aggraver une sanction déjà épuisée dans ses effets, l'arrêt attaqué n'a dénié la cause réelle et sérieuse du motif de licenciement, pour inaptitude professionnelle, qu'au prix d'un refus d'application des articles L. 122-14-3, L. 122-14-6 et L.

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