Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 745

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8929

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-43.771

Cour de cassation

sérieuse de licenciement du salarié responsable des installations électriques et ce, nonobstant son ancienneté ou les difficultés financières de son employeur ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté la réalité des erreurs commises par M. Z..., n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légale qui s'en évinçaient, en violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait affirmer que les erreurs commises par M. Z... étaient dues aux conditions très mauvaises de travail, sans les caractériser et sans préciser, comme l'y invitaient les conclusions de la société laissées sans réponse, en quoi les difficultés financières de l'entreprise expliquaient "les défauts de montage et défauts de surveillance imputables à M.

8930

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 86-42.404

Cour de cassation

par Mlle X... notamment envers le personnel de l'école, des conflits existant entre elle et la grande majorité des agents de toutes catégories de l'établissement ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour - 3 d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées, a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

8931

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 87-42.402

Cour de cassation

que le comportement du salarié ait eu des incidences financières pour l'entreprise ; qu'en constatant elle-même que l'incapacité professionnelle alléguée à l'appui du licenciement était établie, la cour d'appel, qui ne pouvait se substituer à l'employeur pour en tirer des conséquences sur la marche de l'entreprise, a faussement appliqué et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors, d'autre part, que le motif de licenciement invoqué par la société demanderesse fondé sur les mauvais résultats de l'exploitation de l'interressé était réel et sérieux, qu'il appartient au juge de former sa propre conviction et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur, que l'arrêt attaqué a violé l'article L.

8932

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 87-42.428

Cour de cassation

licenciement fixe les limites du litige ; que le motif énoncé par l'employeur était l'incapacité de l'entreprise de pouvoir satisfaire les souhaits d'évolution de carrière du salarié ; qu'en déclarant le licenciement fondé en raison de l'insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel a dépassé les limites de son pouvoir, en violation de l'article L.

8933

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 86-40.720

Cour de cassation

Y..., attesté par des fiches de travail, l'arrêt, qui ne pouvait pas se substituer à l'appréciation de l'employeur ou mettre indirectement en cause l'organisation des ateliers, a méconnu la nécessité de la mesure d'instruction, qu'imposait la loi elle-même, et privé la Cour de Cassation de son droit de contrôle sur le motif de licenciement, resté non dépouillé de son apparence de sérieux et de réalité ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article L.

8934

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 86-42.835

Cour de cassation

l'entreprise, les montants des rémunérations de certains salariés qui lui étaient demandés par ce supérieur hiérarchique, et, d'autre part, que ce dernier n'avait pas divulgué les informations qui lui avaient été ainsi transmises ; qu'en l'état de ces seules constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.

8935

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 85-45.189

Cour de cassation

qui visaient expressément les manquements du salarié ainsi que l'insuffisance de ses résultats ; que le quota mensuel de base était expressément visé dans le deuxième avertissement du 15 octobre 1983 ; qu'en se bornant à relater les prétentions des parties sans examiner ces avertissements, la cour d'appel a méconnu son office et violé, derechef, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'à supposer qu'une insuffisance de résultats ne soit pas constitutive de faute grave, elle n'en constitue pas moins un motif réel et sérieux de licenciement ; que les premiers juges avaient relevé que si dans les premiers mois des relations contractuelles, l'exercice de sa profession par M. X...

8936

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 86-42.273

Cour de cassation

-père à la direction de la société, sans rechercher si cette liberté de la salariée n'était pas nécessairement connue du nouveau dirigeant lors de sa prise de fonctions et, par suite, si cette connaissance n'ôtait pas tout caractère sérieux à la cause de licenciement ainsi invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, lorsque la perte de confiance et le climat tendu qui règne dans l'entreprise est le fait de l'employeur, cette situation ne peut constituer la cause réelle et sérieuse de licenciement d'un salarié ; que la cour d'appel, qui relevait elle-même qu'à l'époque de l'ancien directeur, Mme X...

8937

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 87-42.277

Cour de cassation

expressément que l'employeur justifiait le licenciement outre par le grief d'insuffisance professionnelle, par des absences irrégulières répétées, a, en indiquant que l'employeur n'invoquait aucun fait nouveau concomitant au licenciement, refusé de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et violé l'article L.

8938

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 85-46.557

Cour de cassation

et enfin avait répondu par écrit : "Votre note m'apparaît beaucoup trop enfantine pour que je puisse la prendre au sérieux" ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné cet élément, d'une part, a dénaturé les conclusions de l'employeur et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et enfin a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure ; Mais attendu qu'ayant adopté les motifs du jugement, la cour d'appel s'est expliquée sur l'élément invoqué ; Que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIE, envers Mme Y...

8939

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 86-45.637

Cour de cassation

; que, par suite, l'incompétence dont fait preuve un salarié et l'insuffisance de son activité constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, en substituant son appréciation à celle de l'employeur en ce qui concerne l'appréciation des résultats de M. Z... et l'aptitude de ce représentant, auquel l'employeur reprochait son insuffisance d'activité ne permettant pas de le maintenir dans ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'employeur invoquait également les mauvais résultats obtenus par M. Z...

8940

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-42.438

Cour de cassation

dans le versement des sommes perçues portait sur un nombre mineur de transactions et étaient parties imputables au délai de prise en compte par la COFINOGA ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a pu estimer qu'aucune faute grave n'avait été commise, et a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de Mme X... ne procédiat pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que les deux premiers moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société reproche également à l'arrêt d'avoir déclaré illégale la clause du contrat de travail de Mme X...

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