Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 746
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-42.711
Cour de cassationenvisagée et de recueillir les explications du salarié, ne lui interdit ni de dresser procès-verbal de cet entretien, ni de se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise ; et qu'en frappant de nullité le compte rendu de l'entretien préalable et l'attestation de la personne qui y assistait, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-41.376
Cour de cassation; alors, enfin, que, lorsque les causes du licenciement sont en apparence réelles et sérieuses, il appartient aux juges du fond de former leur conviction et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur, de sorte qu'à partir du moment où la suppression du poste de Mme Z... avait été effective, ce qui n'était pas discuté et qui constituait en apparence au moins un motif réel et sérieux de licenciement, méconnaît les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail l'arrêt qui met à la charge de l'employeur la preuve que la suppression de poste litigieuse avait été réalisée en vue d'un meilleur fonctionnement de l'entreprise ; Mais attendu qu'en l'absence de décision administrative, c'est à bon droit que la cour d'appel a recherché si le licenciement de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-41.458
Cour de cassationa relevé, d'une part, que l'intéressé avait refusé pour des raisons de pure convenance personnelle l'offre de reclassement qui lui avait été faite et qui s'accompagnait pourtant d'une augmentation de salaire à bref délai, d'autre part qu'il n'alléguait pas qu'un autre poste aurait pu lui être proposé, n'a fait qu'user de pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Z... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-44.247
Cour de cassationde Y..., en raison de son âge, l'exploitation donnée à bail à ferme ayant un autre objet et concernant une production agricole différente, la cour d'appel a décidé à bon droit que le licenciement litigieux ne revêtait pas le caractère d'un licenciement pour motif économique ; que, d'autre part, en l'état de ces mêmes constatations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° 87-42.517. Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 86-44.247 formé par M de. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-43.670
Cour de cassation455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les absences de Mme Z..., motivées par la maladie, ne désorganisaient pas l'entreprise et que le remplacement de la salariée était aisée ; qu'en l'état de ces constatations, elle a retenu, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-43.595
Cour de cassationci était du à "une très forte incompatibilité d'humeur entre nous" ce dont il résultait que seul ce motif pouvait être discuté devant le juge, n'a pu estimer que la cause réelle et sérieuse du licenciement résidait dans la perte de confiance alléguée-notion essentiellement distincte de celle d'incompatibilité d'humeur-sans violer les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que d'autre part, s'il est admis que l'incompatibilité d'humeur peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement d'un cadre de très haut niveau associé de près aux décisions de l'employeur, tel ne peut être le cas en règle générale d'une secrétaire-médicale ; qu'à défaut de relever une quelconque circonstance exceptionnelle établissant que la situation de Melle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 86-42.975
Cour de cassationune somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail qui la liait à ce salarié, alors, selon le moyen, que, d'une part, en condamnant l'employeur au motif qu'il n'apportait pas de preuve suffisante du motif réel et sérieux invoqué, l'arrêt attaqué a mis à sa charge une obligation de preuve qui ne lui incombait pas et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il appartenait au juge de rechercher par lui-même la réalité des motifs allégués en recourant à toute mesure utile ; qu'en condamnant la société sans procéder à cette recherche, l'arrêt attaqué a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 86-41.396
Cour de cassationà l'Institut ; que les motifs ainsi allégués étaient en apparence de nature à constituer, au moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il appartenait aux juges du fond de former leur conviction à cet égard et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur, de sorte que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a fait grief à l'APCS de n'avoir apporté aucun élément de preuve à cet égard ; alors, d'autre part, que les deux avertissements adressés à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 87-43.073
Cour de cassation; que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes saisi d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ne pouvait décider que le licenciement prononcé était disproportionné à la faute commise sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait énoncer que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 86-42.378
Cour de cassationà la salariée était minime et unique et qu'il ne résultait que d'une erreur de frappe exclusive de la volonté de commettre une indélicatesse ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond, d'une part, ont pu estimer que la salariée n'avait pas commis de faute grave et, d'autre part, ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 87-41.564
Cour de cassationet retenu par la cour d'appel, comprenait pour l'année 1984, un 13e mois et une prime du montant des sommes réclamées à ce titre par M. Y... ; que le moyen non fondé dans sa première branche, manquant en fait dans sa deuxième branche, ne saurait être accueilli, faute d'intérêt, dans sa troisième branche ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L 122-4 et L 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'en faisant de l'acceptation par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 87-44.328
Cour de cassationde la société avait abouti à un arrêt de non-lieu, a retenu que M. B... n'avait commis aucun agissement de nature à léser les intérêts de son employeur ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu dire qu'aucune faute grave n'avait été commise par le salarié et, par une décision motivée, a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de M. B... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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