Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.595

Arrêt du 10 octobre 1989Pourvoi n° 86-43.595

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que Melle X. fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes.
  • Réponse: Attendu que sans encourir les griefs du moyen les juges du fond ont relevé que Melle X. avait pris des initiatives totalement incompatibles avec la mission qui lui était dévolue, qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Assia X..., demeurant à Villeneuve Tolosane (Haute-Garonne) Cugnaux, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1985 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Monsieur le docteur Yves Y..., demeurant à Villeneuve Tolosane (Haute-Garonne), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 octobre 1985) que Melle X..., engagée par le docteur Y... en qualité de secrétaire le 1er janvier 1977 a été licenciée par son employeur par lettre du 26 août 1982 ;

Attendu que Melle X... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors que d'une part, l'énonciation par l'employeur des motifs du licenciement lie celui-ci en cas de contestation judiciaire ; que la cour d'appel, après avoir souverainement constaté qu'interrogé par la salariée, en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail sur les motifs de son licenciement, l'employeur avait, le 21 septembre 1982, répondu que celui-ci était du à "une très forte incompatibilité d'humeur entre nous" ce dont il résultait que seul ce motif pouvait être discuté devant le juge, n'a pu estimer que la cause réelle et sérieuse du licenciement résidait dans la perte de confiance alléguée-notion essentiellement distincte de celle d'incompatibilité d'humeur-sans violer les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que d'autre part, s'il est admis que l'incompatibilité d'humeur peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement d'un cadre de très haut niveau associé de près aux décisions de l'employeur, tel ne peut être le cas en règle générale d'une secrétaire-médicale ; qu'à défaut de relever une quelconque circonstance exceptionnelle établissant que la situation de Melle X... était assimilable à celle d'un cadre de haut niveau, la cour, en prononçant son licenciement pour incompatibilité d'humeur, a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen les juges du fond ont relevé que Melle X... avait pris des initiatives totalement incompatibles avec la mission qui lui était dévolue, qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers M. le docteur Yves Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137210bcd580146773f0844

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137210bcd580146773f0844.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.