Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 747

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8953

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 85-46.536

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui constatait que, lors du licenciement, l'inaptitude du salarié n'avait pas été "saisie comme totale et définitive", n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

8954

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 86-43.178

Cour de cassation

; alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges de former leur conviction et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur, quitte pour lui à prescrire telle mesure d'instruction qu'il estime nécessaire ; qu'en l'espèce la cour d'appel en reprochant à l'employeur de ne pas avoir formulé d'allégations assez précises a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, d'une part, aux termes de l'article R.

8955

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 87-40.028

Cour de cassation

du 7 février au 21 avril 1981 et que ces absences prolongées et répétées avaient perturbé la bonne marche de l'entreprise en entrainant des retards dans la livraison des marchandises destinées aux clients de son employeur ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement de Mme Y... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8956

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 86-40.318

Cour de cassation

de cette société au paiement de certaines sommes à titre d'indemnités de rupture ; Attendu que la société France Chimie Industrie fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que le licenciement de M. X... n'était justifié par aucune cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la juridiction saisie, à qui il incombait, en vertu de l'article L.

8957

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 86-40.206

Cour de cassation

; et alors que, d'autre part, en statuant comme ci-dessus, sans prendre en considération le fait que l'employeur est tenu de présenter les disques chronotachigraphes aux autorités compétentes pour leur permettre d'apprécier la conformité de la pratique suivie dans l'entreprise par rapport à la règlementation de la Communauté économique européenne, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les dispositions considérées des articles L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la réalité du motif invoqué par l'employeur, en ce qui concernait le refus du salarié de communiquer à l'entreprise les disques qu'ils détenait, n'était pas établie ; qu'il s'ensuit que le moyen, en ses deux branches est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu…

8958

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 85-41.903

Cour de cassation

; qu'en retenant que le salarié avait commis une faute "en omettant de passer dans la journée du 18 avril 1980 le double du bon manuel en comptabilité, et en ne révélant l'existence de la négociation que lors de la découverte des faits", sans répondre aux conclusions ci-dessus, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a constaté la réalité du grief invoqué par l'employeur, il ne ressort pas des motifs ci-dessus qu'elle ait examiné son sérieux ; qu'en violation de l'article L.

8959

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 85-41.500

Cour de cassation

espèce et du comportement fautif du salarié que la rupture du contrat de travail ne pouvait résulter d'un licenciement et alors d'autre part, que la cour d'appel aurait dû rechercher si les griefs de l'employeur constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'ainsi ont été violés les articles L 122-4 du Code du travail , 1184 du Code civil et L 122-14-3 du Code du travail Mais attendu d'une part que la cour d'appel ayant relevé que dans l'attestation délivrée à l'Assedic l'employeur avait mentionné que le salarié avait été licencié, a pu en déduire qu'il n'avait pas démissionné ; Attendu d'autre part que la cour d'appel procédant à la recherche prétendûment omise, a estimé que les faits reprochés ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors aucun des deux…

8960

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-43.777

Cour de cassation

de la part de son employeur ; qu'en retenant à l'encontre de Mme X... de prétendus manques d'information et de collaboration à raison de deux simples lettres qui n'émanaient nullement du Foyer protestant et dont l'une n'était même pas adressée à Mme X..., l'arrêt attaqué n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

8961

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-44.398

Cour de cassation

le grief d'abandon de poste visé aux moyens, celui, non contesté, tiré des sollicitations de pourboires faites par la salariée aux malades pour des soins relevant de son travail ; qu'en l'état de ces constatations dont il résultait qu'elle s'était livrée à la recherche invoquée, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pourvoi qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement intervenu procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8962

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 85-45.861

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur, qui n'avait pas pourvu à son remplacement, avait pris acte de la rupture du contrat de travail de la salariée sans tenir compte du caractère temporaire de son inaptitude ni rechercher sérieusement la possibilité de la reclasser conformément aux propositions du médecin de travail ; qu'en l'état de ces constatations elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8963

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 85-45.526

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel a pu estimer, par motifs adoptés, en l'état des éléments de la cause, que l'absence momentanée du salarié de son poste de travail ne présentait pas une suffisante gravité pour le priver des indemnités de rupture ; D'où il suit que le moyen, en ses deux premières branches, ne peut être accueilli ; Mais sur les troisième et quatrième branches du moyen : Vu l'article L.

8964

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-40.199

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui rappelle que le salarié avait fait l'objet, la veille de la rupture, d'un avertissement pour deux jours d'absence sans aucune justification, ne pouvait s'abstenir d'examiner si ce comportement, de nature à désorganiser l'entreprise, ne justifiait pas le licenciement de l'intéressé ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire en prononçant un avertissement, la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'invoquait aucun autre grief postérieur à ceux ayant pu motiver cette sanction, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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