Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 747
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 85-46.536
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui constatait que, lors du licenciement, l'inaptitude du salarié n'avait pas été "saisie comme totale et définitive", n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 86-43.178
Cour de cassation; alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges de former leur conviction et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur, quitte pour lui à prescrire telle mesure d'instruction qu'il estime nécessaire ; qu'en l'espèce la cour d'appel en reprochant à l'employeur de ne pas avoir formulé d'allégations assez précises a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, d'une part, aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 87-40.028
Cour de cassationdu 7 février au 21 avril 1981 et que ces absences prolongées et répétées avaient perturbé la bonne marche de l'entreprise en entrainant des retards dans la livraison des marchandises destinées aux clients de son employeur ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement de Mme Y... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 86-40.318
Cour de cassationde cette société au paiement de certaines sommes à titre d'indemnités de rupture ; Attendu que la société France Chimie Industrie fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que le licenciement de M. X... n'était justifié par aucune cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la juridiction saisie, à qui il incombait, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 86-40.206
Cour de cassation; et alors que, d'autre part, en statuant comme ci-dessus, sans prendre en considération le fait que l'employeur est tenu de présenter les disques chronotachigraphes aux autorités compétentes pour leur permettre d'apprécier la conformité de la pratique suivie dans l'entreprise par rapport à la règlementation de la Communauté économique européenne, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les dispositions considérées des articles L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la réalité du motif invoqué par l'employeur, en ce qui concernait le refus du salarié de communiquer à l'entreprise les disques qu'ils détenait, n'était pas établie ; qu'il s'ensuit que le moyen, en ses deux branches est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 85-41.903
Cour de cassation; qu'en retenant que le salarié avait commis une faute "en omettant de passer dans la journée du 18 avril 1980 le double du bon manuel en comptabilité, et en ne révélant l'existence de la négociation que lors de la découverte des faits", sans répondre aux conclusions ci-dessus, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a constaté la réalité du grief invoqué par l'employeur, il ne ressort pas des motifs ci-dessus qu'elle ait examiné son sérieux ; qu'en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 85-41.500
Cour de cassationespèce et du comportement fautif du salarié que la rupture du contrat de travail ne pouvait résulter d'un licenciement et alors d'autre part, que la cour d'appel aurait dû rechercher si les griefs de l'employeur constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'ainsi ont été violés les articles L 122-4 du Code du travail , 1184 du Code civil et L 122-14-3 du Code du travail Mais attendu d'une part que la cour d'appel ayant relevé que dans l'attestation délivrée à l'Assedic l'employeur avait mentionné que le salarié avait été licencié, a pu en déduire qu'il n'avait pas démissionné ; Attendu d'autre part que la cour d'appel procédant à la recherche prétendûment omise, a estimé que les faits reprochés ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors aucun des deux…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-43.777
Cour de cassationde la part de son employeur ; qu'en retenant à l'encontre de Mme X... de prétendus manques d'information et de collaboration à raison de deux simples lettres qui n'émanaient nullement du Foyer protestant et dont l'une n'était même pas adressée à Mme X..., l'arrêt attaqué n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-44.398
Cour de cassationle grief d'abandon de poste visé aux moyens, celui, non contesté, tiré des sollicitations de pourboires faites par la salariée aux malades pour des soins relevant de son travail ; qu'en l'état de ces constatations dont il résultait qu'elle s'était livrée à la recherche invoquée, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pourvoi qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement intervenu procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 85-45.861
Cour de cassation; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur, qui n'avait pas pourvu à son remplacement, avait pris acte de la rupture du contrat de travail de la salariée sans tenir compte du caractère temporaire de son inaptitude ni rechercher sérieusement la possibilité de la reclasser conformément aux propositions du médecin de travail ; qu'en l'état de ces constatations elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 85-45.526
Cour de cassation; Mais attendu que la cour d'appel a pu estimer, par motifs adoptés, en l'état des éléments de la cause, que l'absence momentanée du salarié de son poste de travail ne présentait pas une suffisante gravité pour le priver des indemnités de rupture ; D'où il suit que le moyen, en ses deux premières branches, ne peut être accueilli ; Mais sur les troisième et quatrième branches du moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-40.199
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui rappelle que le salarié avait fait l'objet, la veille de la rupture, d'un avertissement pour deux jours d'absence sans aucune justification, ne pouvait s'abstenir d'examiner si ce comportement, de nature à désorganiser l'entreprise, ne justifiait pas le licenciement de l'intéressé ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire en prononçant un avertissement, la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'invoquait aucun autre grief postérieur à ceux ayant pu motiver cette sanction, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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