Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 748

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8965

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 85-40.233

Cour de cassation

; qu'en effet la maladie en cours de congé n'en suspend pas le cours et l'employeur n'est pas tenu d'accorder ultérieurement au salarié un reliquat de congé ; qu'ainsi le fait par le salarié de ne pas reprendre son travail à la date prévue, constitue un motif réel et sérieux de nature à justifier le licenciement ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors d'autre part que l'entreprise De Pina Z... avait versé aux débats une note de service indiquant que la période de congés payés était fixée du 16 juillet 1982 au mardi 16 août 1982 et une demande de congés de M. X...

8966

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 87-41.782

Cour de cassation

d'une part que M. X... avait expressément fait savoir à son employeur, par lettre du 27 mars 1984 qu'il acceptait les nouvelles fonctions qui lui étaient proposées, avec cependant le maintien du statut cadre ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences des articles L 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part qu'en toute hypothèse, en se déterminant de la sorte, sans répondre aux conclusions du salarié invoquant l'application de l'article 8 de la convention collective, en vertu duquel "le refus motivé d'accepter le déclassement proposé ne constitue pas par lui-même un motif légitime de rupture de contrat, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision (violation de…

8967

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-42.624

Cour de cassation

; qu'en mettant à la charge de l'employeur "la preuve de la réalité de ce manquement", la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en qualifiant d'abusif le licenciement, sans avoir constaté l'existence de faits propres à établir que l'employeur aurait autorisé l'absence litigieuse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en allouant au salarié une indemnité "pour non-respect de la procédure" de licenciement, après lui avoir alloué des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et sans avoir constaté que M. B...

8968

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-43.035

Cour de cassation

entraîné la rupture du contrat de travail avait été close par un non-lieu et que le rapport de l'expertise effectuée au cours de l'instruction levait les soupçons formulés par la plaignante à l'égard de M. X... ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, sans encourir la critique du moyen, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Michigan, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

8969

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 87-41.442

Cour de cassation

lui-même, sous contrôle de son supérieur hiérarchique, sans même respecter la procédure prévue, était de nature à faire disparaître la confiance que plaçait en lui son employeur, et constituait un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si M. X... avait outrepassé le montant alloué par l'employeur en matière de dons, le coût des marchandises ainsi distribuées était minime ; que les bénéficiaires étaient connus et figuraient sur des relevés de dépenses ; Qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.

8970

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-44.884

Cour de cassation

n'ait pu être accusée de vol, la cour d'appel aurait dû rechercher si, en se comportant comme elle l'a fait, l'intéressée n'avait pas enfreint une consigne obligeant les salariés à payer les objets avant leur dépôt dans un endroit permettant leur enlèvement ultérieur ; qu'ainsi, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en second lieu, que, et à supposer que Mme X... n'ait pu être accusée de vol, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme il lui était demandé, si le comportement suspect de l'intéressée, d'ailleurs dénoncé par les autres membres du personnel, ne justifiait pas un licenciement immédiat ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

8971

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.297

Cour de cassation

Lluch avait été licencié le 18 octobre 1980 et constater néanmoins qu'il avait continué à travailler jusqu'au mois de février 1980 (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; alors, d'autre part, que l'autorité d'un chef de service mal acceptée de ses subordonnés rendant difficile sinon impossible la continuation du contrat constitue une cause réelle de licenciement au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, pour infirmer le jugement, la cour d'appel qui a substitué son appréciation à celle de l'employeur sur l'opportunité de maintenir M.

8972

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-44.943

Cour de cassation

avait agi en réaction à la sanction qu'elle venait d'encourir, mais qui na pas cru devoir tenir compte de cette circonstance et notamment du fait que la réaction de Mme X... eût pu être légitimée par le caractère injustifié de cette sanction et par le fait, relevé dans la lettre de licenciement, que c'était elle qui était accusée de vol, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

8973

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.101

Cour de cassation

invoqué à l'appui d'un licenciement doit être objectivement apprécié par le juge ; qu'en retenant comme seul motif une déclaration de retrait de marchandises effectuée par l'employeur en l'absence du salarié et fondée sur des critères purement subjectifs, non nécessairement constitutifs de faute de la part de l'exposant, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

8974

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.107

Cour de cassation

; alors que la cause réelle et sérieuse peut exister même en l'absence de faute grave, et que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme il était soutenu dans les conclusions de l'employeur, les faits invoqués à la charge du salarié, même s'ils n'étaient pas constitutifs de faute grave, ne pouvaient être à tout le moins retenus comme une cause réelle et sérieuse de licenciement, a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L.

8975

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-44.873

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a relevé que les rapports de M. X... démontraient une activité réduite et, par un motif non critiqué par le pourvoi, que l'intéressé, pendant ses heures de travail, se livrait à des occupations étrangères à ses fonctions ; Qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

8976

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.186

Cour de cassation

; que par la suite, la cour d'appel devait rechercher si le caractère ponctuel du désaccord et l'empressement de l'employeur à fonder sur ce désaccord qu'il avait ainsi lui-même provoqué, une mesure de licenciement ne constituait pas en réalité un détournement de pouvoir ainsi que le faisait valoir les conclusions du salarié et les attestations sur lesquelles elles se fondaient ; que partant, l'arrêt attaqué n'est pas légalement fondé au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors qu'en ce qui concerne les correspondances émanant de huit salariés de l'entreprise et faisant état, selon l'arrêt attaqué, de relations tendues entre eux et M.

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