Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.101

Arrêt du 20 juillet 1989Pourvoi n° 86-45.101

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain X..., demeurant ... à Fontpatour-de-Verines (Charente-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme DISQUE BLEU, dont le siège social est ... (Haute-Vienne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Mlle Sant, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Disque Bleu, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 décembre 1986) M. X... engagé le 9 mars 1973 a été licencié pour faute grave le 16 avril 1985, que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le motif réel et sérieux invoqué à l'appui d'un licenciement doit être objectivement apprécié par le juge ; qu'en retenant comme seul motif une déclaration de retrait de marchandises effectuée par l'employeur en l'absence du salarié et fondée sur des critères purement subjectifs, non nécessairement constitutifs de faute de la part de l'exposant, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que sous couvert de grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Disque Bleu, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
613720e5cd580146773ef490

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720e5cd580146773ef490.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juillet 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.