Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.442
Arrêt du 20 juillet 1989Pourvoi n° 87-41.442
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si M. X. avait outrepassé le montant alloué par l'employeur en matière de dons, le coût des marchandises ainsi distribuées était minime; que les bénéficiaires étaient connus et figuraient sur des relevés de dépenses.
- Réponse: Mmes Blohorn-Brenneur, Marie, conseillers référendaires.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Comptoirs modernes, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, 2ème section), au profit de Monsieur Jean-Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; Mmes Blohorn-Brenneur, Marie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des Comptoirs modernes, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché par la société anonyme Comptoirs modernes le 19 décembre 1977 en qualité de stagiaire, a été licencié par lettre du 27 juillet 1984, alors qu'il était chef de magasin, pour perte de confiance ;
Atendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 1987) d'avoir condamné l'employeur à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors quel fait pour M. X..., cadre, responsable de la gestion du magasin, d'avoir, en violation des consignes générales de l'employeur, accordé des dons à de nombreuses associations, d'un montant global dépassant très sensiblement les objectifs relatifs aux dons déterminés par le directeur lui-même, sous contrôle de son supérieur hiérarchique, sans même respecter la procédure prévue, était de nature à faire disparaître la confiance que plaçait en lui son employeur, et constituait un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si M. X... avait outrepassé le montant alloué par l'employeur en matière de dons, le coût des marchandises ainsi distribuées était minime ; que les bénéficiaires étaient connus et figuraient sur des relevés de dépenses ;
Qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société anonyme les comptoirs modernes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137208ccd580146773eb7a5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137208ccd580146773eb7a5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juillet 1989.
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