Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 749

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8977

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-43.457

Cour de cassation

comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, en allouant à la salarié 60 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au seul motif que le licenciement n'avait pas été précédé de deux sanctions préalables comme prescrit par l'accord collectif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et suivants et L.

8978

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.146

Cour de cassation

; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en qualifiant de cause réelle et sérieuse de licenciement la faute légère consistant dans le fait, pour un salarié ancien qui avait toujours donné satisfaction à l'employeur, d'avoir disposé d'un réfrigérateur vétuste et de peu de valeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, d'autre part, la cour d'appel a laissé sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile les motifs du jugement à la confirmation duquel il était conclu, retenant que le réfrigérateur avait été récupéré par M. X...

8979

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.352

Cour de cassation

pour des raisons médicales impératives était connue d'un autre salarié qui devait rester sur le chantier ; que M. X... n'ayant reçu ni avertissement ni observations pendant plus de dix-neuf ans de vie professionnelle, son licenciement ne reposait sur aucun motif réel et sérieux ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, qu'en toute hypothèse, un manquement aux règles de sécurité ne peut caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle revêt un certain caractère de gravité ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que M. X...

8980

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 87-41.482

Cour de cassation

ne peut se substituer à l'employeur pour apprécier les conséquences de l'insuffisance professionnelle dès lors qu'il la constate ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui relève que les fonctions de la salariée consistaient notamment à fournir des renseignements et que celle-ci a fourni des renseignements erronés aux clients, ne peut sans violer les articles L. 122-14-3 et L.

8981

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.264

Cour de cassation

Mais attendu que, les juges du fond ont relevé que le salarié qui était hospitalisé depuis le 19 mai et qui bénéficiait d'une ancienneté supérieure à 11 ans, avait eu des difficultés tant matérielles que morales pour correspondre avec son employeur ; qu'en l'état de ces constatations les juges du fond ont décidé dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié, ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société française des Nouvelles Galeries à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de deux mille francs, envers M.

8982

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.378

Cour de cassation

; qu'en déniant l'existence d'une insuffisance professionnelle de celui-ci, eu égard à des responsabilités, soit "conjointes", soit "secondaires", la cour d'appel a déplacé le débat en se prononçant sur une qualification juridique différente de celle fondant le licenciement et, privant aisi le juge de cassation de l'exercice de son droit de contrôle, a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que la cassation à intervenir de l'arret du 3 octobre 1986 doit s'étendre à celui du 27 juin 1985, aucune mesure d'instruction n'étant nécessaire ou justifiée pour établir la réalité de la perte de confiance dont se prévalait formellement le GIE inter-services ; que les arrêts attaqués ont ainsi violé ensemble les articles L.

8983

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.405

Cour de cassation

avait été affectée à un poste sans relation avec les résultats des analyses, ce qui avait entrainé une modification de son horaire de travail, la cour d'appel, estimant que cette modification était légitime, a constaté que la salariée avait refusé de respecter les nouveaux horaires ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond, usant du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, ont décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'aucun des deux moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8984

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.417

Cour de cassation

et admettre que son contrat ait pu être rompu à cause de difficultés relationnelles dont la réalité n'est, de surcroît, constatée par aucun fait précis et vérifiable ; alors enfin qu'en reprochant à M. X... de ne pas avoir établi les raisons véritables pour lesquelles son employeur aurait voulu l'éliminer, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas et a méconnu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté une mésentente répétée dans les équipes dans lesquelles M. X..., avait été affecté ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, sans faire peser la charge de la preuve au salarié, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

8985

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-44.379

Cour de cassation

reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 14 mai 1986) de l'avoir condamné à verser à son salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que d'une part en mettant à la charge de l'employeur la preuve que le salarié ne remboursait pas ses dépenses d'essence personnelle et qu'il avait été fautif par négligence dans la conduite du camion qui lui avait été confié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, d'autre part, l'employeur n'est jamais tenu à une graduation des sanctions, et qu'en énonçant que la faute grave n'a jamais été alléguée auparavant par l'employeur et qu'aucune procédure de licenciement n'a été engagée, la cour d'appel a violé l'article L.

8986

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.443

Cour de cassation

; qu'en déclarant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-9 et L. 122-13 du Code du travail ; alors que, d'autre part, ces agissements et oublis justifiaient pour le moins la perte de confiance de l'employeur et constituent un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en déclarant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-13 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en se bornant à excuser par les circonstances de l'espèce les termes reconnus comme excessifs de la lettre, sans rechercher si même en l'absence supposée de tout caractère fautif, ils n'en avaient pas pour autant eu pour effet de rendre impossible la poursuite normale des relations de travail entre l'employé et l'employeur, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

8987

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.455

Cour de cassation

; Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme A. Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Célice, avocat de la société anonyme Béghin Say, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 novembre 1986), que M. Paris, salarié à la société Beghin Say depuis le 30 janvier 1949, a été licencié pour faute grave le 3 juillet 1986 pour avoir, lors d'un arrêt de travail pour maladie, accompagné à l'usine un autre salarié de l'entreprise pour emporter des palettes de récupération ; Attendu que, pour décider que M.

8988

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.542

Cour de cassation

Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller référendaire, Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.