Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.455

Arrêt du 20 juillet 1989Pourvoi n° 86-45.455

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur PARIS Jean, demeurant 29, rue des Vienges à Douai (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale-section B), au profit de la société anonyme BEGHIN SAY, Usine de Corbehem, Corbehem (Pas-de-Calais),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme A. Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Célice, avocat de la société anonyme Béghin Say, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 novembre 1986), que M. Paris, salarié à la société Beghin Say depuis le 30 janvier 1949, a été licencié pour faute grave le 3 juillet 1986 pour avoir, lors d'un arrêt de travail pour maladie, accompagné à l'usine un autre salarié de l'entreprise pour emporter des palettes de récupération ; Attendu que, pour décider que M. Paris avait commis une faute grave exclusive de toute indemnité, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié s'était livré à une activité pour son compte personnel en participant à l'enlèvement de 15 palettes et à leur transport, au cours d'un arrêt de travail pour maladie, peu important que le fait se soit produit pendant les heures d'absence autorisées par la caisse ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720facd580146773eff51

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