Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.455

Arrêt du 20 juillet 1989Pourvoi n° 86-45.455

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur PARIS Jean, demeurant 29, rue des Vienges à Douai (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale-section B), au profit de la société anonyme BEGHIN SAY, Usine de Corbehem, Corbehem (Pas-de-Calais),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme A. Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Célice, avocat de la société anonyme Béghin Say, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 novembre 1986), que M. Paris, salarié à la société Beghin Say depuis le 30 janvier 1949, a été licencié pour faute grave le 3 juillet 1986 pour avoir, lors d'un arrêt de travail pour maladie, accompagné à l'usine un autre salarié de l'entreprise pour emporter des palettes de récupération ; Attendu que, pour décider que M. Paris avait commis une faute grave exclusive de toute indemnité, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié s'était livré à une activité pour son compte personnel en participant à l'enlèvement de 15 palettes et à leur transport, au cours d'un arrêt de travail pour maladie, peu important que le fait se soit produit pendant les heures d'absence autorisées par la caisse ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720facd580146773eff51

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720facd580146773eff51.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juillet 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.