Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 750

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8989

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.552

Cour de cassation

avait autorisé M. X... à reprendre le travail par un certificat médical du 25 mai 1983 ; que, dès lors, lors de l'entretien du 30 mai et de la décision de licenciement du 1er juin, l'employeur n'avait aucun motif pour licencier le salarié ; qu'en décidant que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... a totalisé des absences de 232 jours en 1981, 166 jours en 1982 et 81 jours jusqu'au 25 mai 1983 ; que la Régie a proposé à M.

8990

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-44.380

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que des divergences de plus en plus importantes entre les conceptions d'exploitation et de gestion étaient apparues entre les deux parties et que l'incompétence de M. X... était établie en raison de la régression des résultats chiffrés d'exploitation ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8991

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.621

Cour de cassation

; qu'en fondant sa condamnation précisément sur l'absence de preuve par le patron, la cour d'appel, qui a admis que le motif inhérent au caractère fallacieux de la raison des arrêts de travail de Mme X... était de nature à constituer un motif légitime de licenciement et à qui il incombait d'établir sa conviction à cet égard sans faire peser la charge de la preuve sur l'employeur, a violé l'article L.

8992

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.632

Cour de cassation

son activité avec une certaine partialité à l'égard du personnel intervenant au bloc opératoire et qu'il en résultait une tension nuisible au bon fonctionnement de ce service qui rendait légitime la décision de l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond, par une décision motivée, ont fait usage du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8993

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.075

Cour de cassation

122-14, L. 122-14-4 et R. 122-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la salariée ne contestait pas qu'il existait une mésentente grave entre elle-même et le personnel de la société ; qu'en l'état de ses constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

8994

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 87-41.151

Cour de cassation

écrite, insusceptible d'affecter la présence, la carrière, la fonction ou la rémunération du salarié dans l'entreprise, n'est pas au nombre des mesures interdisant à l'employeur d'invoquer le fait qui a donné lieu à l'observation, à l'appui d'une mesure de licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, d'autre part, en relevant que l'absence de M. Loiseau le 17 septembre 1985 n'était pas démontrée, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, l'article L. 122-14-3 du Code du travail a été violé ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement relevé que l'absence injustifiée reprochée à M.

8995

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-43.140

Cour de cassation

; que de plus, l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, même si elle ne résulte pas d'une incompétence ou de négligence dans le travail ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui fait peser sur l'employeur la charge de la preuve de la réalité et du sérieux des motifs de licenciement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

8996

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 87-41.425

Cour de cassation

même par une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, les motifs invoqués par l'employeur étanten apparence de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la charge de la preuve n'incombe pas à l'employeur, mais au salarié, demandeur en indemnités, de sorte que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel relève, notamment, que M. Y... avait refusé de vendre des produits annexes à ceux de la coopérative, ce qui constituait en soi un acte d'insubordination et qu'il avait commis une double faute grave justifiant son licenciement, nonobstant la circonstance mentionnée par l'arrêt que le refus de vente portait sur des produits ne provenant pas des coopérateurs et que M. Y...

8997

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 87-41.441

Cour de cassation

Guérin son incapacité persistante à diriger l'usine malgré les diverses notes et avertissements qui lui avaient été adressés et dont il refusait de tenir compte ; qu'en décidant qu'un tel grief ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement du simple fait que la société Hamon l'ait déjà mis en garde contre ses insuffisances professionnelles, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que des faits déjà sanctionnés n'empêchaient pas la société Hamon d'en tirer des conclusions sur les aptitudes professionnelles de M.

8998

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 87-41.505

Cour de cassation

Attendu que la société Publiphoto reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1987) de l'avoir condamnée à payer une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive à Mme X..., alors que, selon le moyen, d'une part, en application de l'article L. 122-6 du Code du travail, il n'est dû aucune indemnité de préavis en cas de licenciement pour faute grave, alors que, d'autre part, selon l'article L.

8999

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.244

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que la constatation par l'employeur de nouveaux manquements, ultérieurement à ceux déjà sanctionnés par un avertissement, lui permettent d'invoquer les manquements précédents comme cause réelle et sérieuse ; que dès lors en refusant d'examiner les griefs formulés par la société civile professionnelle Z... Saint-Hilaire à l'appui de l'avertissement adressé à Mme X... le 30 mars 1982, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.

9000

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.318

Cour de cassation

en ordonnant une mesure d'instruction ; qu'en se bornant, pour écarter ces motifs, à invoquer la trop courte durée de la période sur laquelle portait la comparaison proposée, sans rechercher s'il lui était possible de forger sa conviction au vu d'une période plus longue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que, M. Y... avait soutenu au cours de la procédure que le licenciement se trouvait justifié par l'absence d'un consensus minimum entre lui et Mme X...

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