Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.075
Arrêt du 20 juillet 1989Pourvoi n° 86-45.075
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel la salariée se bornait à soutenir qu'elle n'avait pas reçu de lettre de convocation; que dès lors, le moyen, pris en sa troisième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la salariée ne contestait pas qu'il existait une mésentente grave entre elle-même et le personnel de la société; qu'en l'état de ses constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de la salariée, procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les deux premières branches du moyen ne peuvent être accueillies.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Marcelle, Jeannine X..., demeurant ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1986 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 2e chambre civile réunies) statuant sur renvoi après cassation, au profit de la société anonyme SONCACOTRA (Société Nationale de Construction de Logements pour les Travailleurs), ... (15e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Sant, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mlle X..., de la SCP Vier et Barhélemy, avocat de la société Sonacotra, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Amiens, 8 septembre 1986) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure irrégulière, qu'elle avait formées à la suite du licenciement dont elle a fait l'objet par la Sonacotra, après 19 ans de services au sein de cette société, alors, d'une part, qu'après avoir constaté qu'aucune faute professionnelle ne pouvait être reprochée à Mlle X... et que la mésintelligence régnant entre elle-même et le président de la société ainsi que les collaboratrices de celui-ci trouvait son unique origine dans l'acharnement de ces dernières allant jusqu'à provoquer l'allergie du président à son égard, la cour d'appel ne pouvait décider que le licenciement de Mlle X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse sans violer l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en ne recherchant pas si le licenciement de Mlle X... était le seul moyen de remédier au climat tendu instauré dans le service de direction de la Sonacotra du fait exclusif et constaté des autres employées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait déclarer régulière la procédure de licenciement par simple référence à une lettre remise à Mlle X... sans rechercher si la lettre dont il s'agissait n'était pas postérieure à l'entretien du 10 décembre pour lequel elle n'avait reçu aucune convocation, fût-ce par simple lettre, ainsi qu'elle l'indiquait dans ses conclusions, entachant son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et R. 122-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la salariée ne contestait pas qu'il existait une mésentente grave entre elle-même et le personnel de la société ; qu'en l'état de ses constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de la salariée, procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les deux premières branches du moyen ne peuvent être accueillies ; Attendu, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel la salariée se bornait à soutenir qu'elle n'avait pas reçu de lettre de convocation ; que dès lors, le moyen, pris en sa troisième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720fccd580146773f006c
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720fccd580146773f006c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juillet 1989.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
